J.L.D. HSC, 30 septembre 2024 — 24/07778
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 24/07778 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z5ST MINUTE: 24/1947
Nous, Thomas SCHNEIDER, juge, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny désigné par le président en application de l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [S] [K] [N] né le 10 Août 1988 à [Localité 5] (SÉNÉGAL) (00248) [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [Localité 6]
présent assisté de Me Johanne RAYMOND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS DE [Localité 6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 27 septembre 2024
Le 21 septembre 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [S] [K] [N] .
Depuis cette date, Monsieur [S] [K] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [Localité 6].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [S] [K] [N] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 25 septembre 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [S] [K] [N].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 septembre 2024
A l’audience du 30 septembre 2024, Me Johanne RAYMOND, conseil de Monsieur [S] [K] [N], a été entendu en ses observations;
L’ordonnance a été mise en délibéré ce jour.
MOTIVATION
Vu le certificat médical circonstancié initial établi le 21 septembre 2024 par le docteur [D] [A], médecin ;
Vu l’arrêté du maire de [Localité 4] du 21 septembre 2024 portant admission provisoire en soins psychiatriques sans consentement de M. [S] [N] ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 septembre 2024 portant admission en soins psychiatriques sans consentement, qui n’a pas pu être notifiée au patient en raison de son état de santé ;
Vu les certificats médicaux établis respectivement 22 et 24 septembre 2024 par les docteurs [L] [W] et [B] [V], psychiatres de l’établissement ;
Vu l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 24 septembre 2024 décidant le maintien en hospitalisation complète, notifiée au patient le 27 septembre 2024 ;
Vu la saisine par le préfet du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 septembre 2024 ;
Vu l’avis motivé dressé le 27 septembre 2024 par le docteur [O] [J], psychiatre de l’établissement ;
Vu les réquisitions écrites du procureur de la République du 27 septembre 2024 donnant un avis favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Vu le débat contradictoire tenu à l’audience du 30 septembre 2024
Vu l’absence du représentant de l’État, convoqué le 26 septembre 2024 ;
Vu les articles L. 3211-1 et suivants et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;
L’article L. 3211-12-1, I-1°, du code de la santé publique dispose que l’hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l’État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l'article L. 3214-3 du même code. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission.
L’article L. 3213-1 du code de la santé publique prévoit qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’État dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-3, alinéa premier du code de la santé publique prévoit que la personne atteinte de troubles mentaux fait l'objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l'exercice