Pôle social, 24 septembre 2024 — 24/00748

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00748 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHL4 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00748 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YHL4

DEMANDERESSE :

URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV Département recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

M. [F] [R] [Adresse 3] [Localité 1] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé du 29 mars 2024 expédié le 5 avril 2024, Monsieur [F] [R] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à la contrainte n°C32024007149 établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l'URSSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV et signifiée par commissaire de justice le 28 mars 2024 pour un montant de 11.509,05 euros, soit 1.796 euros de régularisation de cotisation 2023 sur 2022 Régime de base tranche 2 ; 9.165 euros de régularisation de cotisation 2023 sur 2022 retraite complémentaire ; 89,80 euros de régularisation de majoration 2023 sur 2022 régime de base tranche 2 ; 458,25 euros de régularisation de majoration 2023 sur 2022 retraite complémentaire.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 2 juillet 2024.

Lors de celle-ci, l'URSSAF d'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a déposé des conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et demande au tribunal de : - déclarer l'opposition à contrainte mal fondée, - débouter Monsieur [F] [R] de son opposition à contrainte, - valider la contrainte délivrée le 28 mars 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son entier montant s'élevant à la somme de 11.509,05 euros représentant les cotisations (10.961 euros) et les majorations de retard (548,05 euros) dues arrêtées à la date du 1er février 2024, - condamner Monsieur [F] [R] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Monsieur [F] [R] au paiement des frais de recouvrement de la créance conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale.

Monsieur [F] [R] expose oralement ne pas contester la dette.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l'espèce, la contrainte du 11 mars 2024 a été signifiée à Monsieur [F] [R] par acte du 28 mars 2024.

Monsieur [F] [R] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 5 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de Monsieur [F] [R] est recevable.

SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE

Il résulte de l'article R 13