Pôle social, 24 septembre 2024 — 24/01077
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01077 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYM TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01077 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKYM
DEMANDERESSE :
Mme [U] [G] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Rodolphe HUBER, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [B] [N], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [U] [G] est salariée du Pôle Santé Travail de [Localité 7] depuis le 7 avril 2003 en qualité de cadre de direction.
Le 27 novembre 2023, l'employeur a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] une déclaration d'accident du travail survenu à Madame [U] [G] le 10 novembre 2023 à 9h30 dans les circonstances suivantes : " Un rendez-vous était prévu pour faire un point. Lors de celui-ci, son supérieur lui a annoncé qu'une décision avait été prise et alors que son travail est reconnu, on lui a signifié oralement une proposition d'une rupture conventionnelle. A défaut il serait envisagé un licenciement pour faute. Suite à cette annonce inattendue, une migraine est arrivée, pleurs, tremblements, un choc ".
Le 11 décembre 2023, Pôle Santé Travail a émis une lettre de réserves.
Le certificat médical initial établi le 10 novembre 2023 par le Docteur [V] mentionne : " syndrome anxieux réactionnel ".
Par courrier du 20 février 2024, après enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié à Madame [U] [G] une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 10 novembre 2023 en l'absence de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 21 mars 2024, Madame [U] [G] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 3 avril 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée en date du 7 mai 2024, Madame [U] [G] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 25 juin 2024.
Lors de celle-ci, Madame [U] [G], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Juger que son accident subi le 10 novembre 2023 est un accident du travail, relevant comme tel de la législation des risques professionnels, - Condamner la CPAM au paiement d la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle expose et fait valoir en substance qu'elle était présente sur son lieu de travail, pendant ses horaires de travail, lorsque son état de choc psychologique s'est manifesté ; que suite à l'entretien du 10 novembre 2023, sa collègue, Mme [Z] [F], qui l'a vue sortir du bureau et rentrer chez elle en état de choc, a fait part de son inquiétude en lui demandant le même jour si elle était bien arrivée ; que Mme [L] et le Docteur [V] le confirment ; qu'elle fait aujourd'hui l'objet d'un suivi psychiatrique, en plus de la psychologue, depuis le 5 février 2024 ; qu'elle voit son état de santé de dégrader au fil du temps, conséquence directe de l'entretien ayant eu lieu le 10 novembre 2023 ; qu'il est donc constant et indéniable qu'elle a été victime d'un choc psychologique au lieu et temps de travail à cause de l'entretien subi le 10 novembre 2023.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des prétentions et des moyens soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Débouter Madame [G] de ses demandes - Condamner Madame [G] aux dépens.
Elle soutient en substance que son refus de prise en charge résulte de ce que l'employeur a été informé tardivement de l'accident le 24 novembre 2023, soit 14 jours après le prétendu fait accidentel ; que, sollicité, l'employeur a confirmé le contenu de la déclaration d'accident du travail et les réserves préalablement émises ; que les évènements accidentels habituellement à l'origine de troubles psychosociaux ont pour caractéristiques alternatives : la rupture avec le cours habituel des choses, la brutalité de l'évènement, son caractère imprévisible, son caractère ex