Juge libertés & détention, 30 septembre 2024 — 24/01734
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué Dossier - N° RG 24/01734 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZK7
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024
DEMANDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1] Représenté par M. [O]
DEFENDEUR Madame [M] [L] EPSM AGGLOMERATION LILLOISE - Hôpital [2] - [Adresse 1] Présente, assistée de Maître CHEIKH HUSSEIN Elodie, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 27 septembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Karine DOSIO, Magistrat Délégué GREFFIER : Louise DIANA
DEBATS
En audience publique du 30 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE, la décision ayant été mise en délibéré au 30 Septembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024 par Karine DOSIO, Magistrat délégué, assisté de Louise DIANA, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 25 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L’EPSM AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
[M] [L] a fait l’objet le 20 septembre 2024 d’une admission en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise, sur décision du directeur d’établissement selon la procédure prévue à l’article L3212-1 II 2° du code de la santé publique soit en l’absence de tiers en cas de péril imminent.
Sur la base des certificats médicaux établis aux échéances de 24 et de 72 heures son maintien en hospitalisation complète a été décidé le 23 septembre suivant.
Par requête en date du 25 septembre 2024 le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de contrôle à 12 jours de la mesure.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de [M] [L] fait valoir que l’intéressée a réintégrée l’EPSM le 27 au matin et que le dernier certificat ne préconisait pas la mainlevée de la mesure.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En l’espèce, il résulte des pièces médicales, de l’avis motivé établi par le docteur [N] [U] le 25 septembre 2024 que les médecins avaient envisagé une mainlevée mais qu’elle n’avait pas réintégré le service comme prévu pour permettre d’organiser la mainlevée. Si aucun élément inquiétant ne ressort du dernier avis motivé en date du 25 septembre 2024, il est également noté que la mainlevée ne peut intervenir sans avoir revu la patiente.
Si l’hospitalisation de la patiente est intervenue dans le cadre d’une rupture thérapeutique ; le certificat de 72 heures indiquait d’ores et déjà qu’il n’y a plus ni agressivité ni trouble du comportement et qu’il était d’ores et déjà préparé son retour à domicile avec une permission de sortie. Si la patiente n’a pas réintégrée directement après cette permission , il est noté dans l’avis motivé en date du 25 septembre 2024 établi par le Docteur [N] [U] que son psychiatre libéral a été contacté sans qu’il soit rapporté d’élément d’inquiétude et que la patiente a prévenu de son absence par téléphone, sans que son état clinique apparaisse inquiétant. La patiente a réintégré l’EPSM dès le 27 septembre au matin et son état aurait dû dès lors faire l’objet d’une réévaluation actualisée. En l’état des éléments de la procédure, aucun élément du dossier ne permet d’établir la nécessité des soins sans consentement dans le cadre d’une hospitalisation complète.
Il convient en conséquence d’ordonner la mainlevée avec un délai différé de 24 heures permettant l’établissement la mise en place d’un éventuel d’un programme de soins pour s’assurer de la stabilité de l’état de la patiente.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des libertés et de la détention statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [M] [L] ;
DISONS que cette mainlevée pourra être différée d’un délai maximal de 24 heures pour permettre la mise en place le cas échéant d’un programme de soins ;
DISONS que dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai de 24 heures, la mesure d’hospitalisation complète sans consentement prendra fi