Pôle social, 24 septembre 2024 — 21/02492
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 21/02492 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZMA TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 21/02492 - N° Portalis DBZS-W-B7F-VZMA
DEMANDERESSE :
Mme [E] [N] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Dominique VANBATTEN, avocat au barreau de DUNKERQUE
DEFENDERESSE :
CPAM DES FLANDRES [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Madame [V] [I], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [E] [P] a été embauchée en qualité de conseillère en formation au sein de la société [4] en 2005.
Le 24 février 2021, Madame [E] [P] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 21 janvier 2021 mentionnant un " état anxio dépressif ".
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([6]) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 15 septembre 2021, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ([6]) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle de Madame [E] [P].
Par courrier du 20 septembre 2021, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES a notifié à Madame [E] [P] une décision de refus, après avis défavorable du [6], de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Le 6 octobre 2021, Madame [E] [P] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 17 décembre 2021, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par lettres recommandées expédiées le 13 décembre 2021 et le 18 janvier 2022, Madame [E] [P] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre des décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire, appelée à l'audience du 25 janvier 2022, a été entendue à l'audience de renvoi du 22 mars 2022.
Par jugement du 10 mai 2022 auquel il convient de se reporter pour l'exposé des motifs, le tribunal a, avant dire droit, :
- DIT y avoir lieu de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application de l'article L.461-1 ;
- DESIGNE le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de la région BRETAGNE aux fins de :
° prendre connaissance de l'entier dossier constitué par la Caisse primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES conformément aux dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale, ° procéder comme il est dit à l'article D 461-30 du code de la sécurité sociale, ° dire si la maladie de Madame [E] [P], " état anxio dépressif ", maladie hors tableau, est directement et essentiellement causée par le travail habituel de Madame [E] [P], - faire toutes observations utiles,
Et sursis à statuer dans l'attente du retour de l'avis du [6].
Le CRRMP de la région BRETAGNE a rendu son avis le 6 mai 2024, lequel a été notifié aux parties le 14 mai 2024.
L'affaire a été rappelée à l'audience du 25 juin 2024.
A l'audience de renvoi, Madame [E] [N] (ex-épouse [P]), par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenues oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Entériner de l'avis du [6] de la région BRETAGNE qui a retenu le lien direct et essentiel entre sa pathologie et son travail, - En conséquence, annuler la décision de la CPAM du 20 septembre 2021, - Dite que son arrêt maladie et ses suites seront pris en charge par la CPAM au titre de la législation professionnelle, - Condamner la CPAM au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie des FLANDRES s'en est rapportée à l'appréciation du tribunal sur l'avis rendu par le [6] de la région Bretagne.
Elle s'oppose à la demande formulée à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, " Les dispositions du présent livre