Pôle social, 24 septembre 2024 — 24/01107
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01107 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK7B TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01107 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YK7B
DEMANDEUR :
M. [W] [N] [Adresse 2] [Localité 3] comparant
DEFENDERESSE :
CPAM DE [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 1] CS 20821 [Localité 5] Représentée par Madame [H] [V], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [N] est salarié de la société [4] où il exerce en qualité d'attaché commercial depuis le 19 mars 2018.
Le 18 septembre 2023, M. [W] [N] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] une déclaration d'accident du travail survenu le 17 janvier 2023 accompagnée d'un certificat médical initial du 17 janvier 2023 mentionnant un " Syndrome anxiodépressif suite à évènement sur le lieu de travail à la demande du médecin du travail ".
Par courrier du 19 décembre 2023, à l'issue d'une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a notifié à M. [W] [N] une décision de refus de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 17 janvier 2023 en l'absence de preuve que l'accident se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Le 29 janvier 2024, M. [W] [N] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Réunie en sa séance du 6 mars 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation.
Par requête déposée en date du 13 mai 2024, M. [W] [N] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été appelée et enrendue à l'audience du 25 juin 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [W] [N] maintient son recours pour solliciter la prise en charge de son accident du 17 janvier 2023 au titre de la législation professionnelle.
Il expose et fait valoir en substance que : -depuis novembre 2022, son N+2 lui reproche des mauvais résultats de l'agence, -le 22 décembre 2022, il a eu un entretien avec son supérieur hiérarchique qui a formulé les mêmes reproches et qui souhaité son départ en démission ou licenciement en le menaçant, -le 17 janvier 2023, il est allé voir la médecine du travail puis son médecin généraliste qui lui a prescrit un arrêt de travail et conseillé de faire requalifier son arrêt maladie en accident du travail, -il a déclaré l'accident à la caisse le 18 septembre 2023, -il dispose d'une clé USB de l'enregistrement audio de l'entretien du 22 décembre 2022 avec M. [B] [M].
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se référer pour le détail de ses demandes et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au tribunal de :
- Confirmer la décision du refus de prise en charge de l'accident du 17 janvier 2023 au titre professionnel ; - Débouter M. [N] de ses demandes ; - Condamner M. [N] aux dépens de l'instance.
Elle soutient en substance que dans ce dossier, il est résulté de l'enquête que le 17 janvier 2023, M.[N] n'a pas travaillé et est allé voir son médecin sans qu'il y ait eu aucun fait anormal et que le problème dénoncé viendrait en réalité d'un entretien du 22 décembre 2022 avec le directeur de région ; que l'employeur a, quant à lui, indiqué que d'après le directeur de région, M. [N] se portait bien que ce soit physiquement ou psychologiquement et qu'il n'a pas eu connaissance d'un accident ni des circonstances de celui-ci ; que la réalité d'un fait accidentel au 17 janvier 2023 défini par un évènement causal daté et identifié, au temps et au lieu du travail ou en lien avec le travail n'est pas établie.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
En droit, aux termes de l'article L 411-1 du Code de la sécurité sociale " Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. "
Cet article ne donne qu'une définition générale de l'accident de travail, ses caractères vont être donnés par la jurisprudence (cass.soc,2 avril 2003, n° 00-21.768, bull civ V n°262) : " Constitue un accident de travail un évènement ou une série d'évènements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corpor