Pôle social, 27 septembre 2024 — 19/03478

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 19/03478 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UFWV TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 27 SEPTEMBRE 2024

N° RG 19/03478 - N° Portalis DBZS-W-B7D-UFWV

DEMANDERESSE :

Société [3] [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Bertrand WAMBEKE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Céline BEHAL

DEFENDERESSE :

URSSAF NORD-PAS-DE-CALAIS [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Maryse MPUTU-COBBAUT, Juge Assesseur : Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Louise DIANA, lors des debats Christian TUY, lors du délibéré

DÉBATS :

A l’audience publique du 18 juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 06 septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 27 septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

La société par actions simplifiée (SAS) [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

L'URSSAF a adressé à la société une lettre d'observations en date du 11 décembre 2018, par courrier recommandé. La société a répondu par courrier du 9 janvier 2019. Par courrier du 21 mai 2019, l'URSSAF a répondu aux observations de la société.

En suite de ce contrôle et par courrier recommandé du 4 juin 2019, distribué le 5 juin 2019, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a mis en demeure la société de lui payer la somme de 139 069 euros, soit - 126 000 euros de rappel de cotisations et 13 069 euros de majorations de retard - dues au titre des années 2015, 2016 et 2017.

Par chèque du 26 juin 2019, la société a procédé au paiement, à titre conservatoire, de la totalité des cotisations et contributions, hors majorations, pour un montant de 126 000 euros auprès de l'agent comptable de l'URSSAF, correspondant à l'intégralité du principal redressé.

Par courrier du 1er août 2019, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) aux fins de contester la mise en demeure du 4 juin 2019.

La commission de recours amiable a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 21 août 2019.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 novembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours.

Ce premier recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/03478.

Par décision rendue en séance du 29 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté les contestations de la société.

Par ailleurs, par courrier du 2 juillet 2019, la société a demandé à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais de lui accorder la remise des majorations de retard visées dans la mise en demeure du 4 juin 2019.

Par courrier du 9 octobre 2019, l'URSSAF a accordé à la société la remise partielle des majorations de retard, à hauteur de 3 686 euros, le montant maintenu s'élevant à 9 635 euros.

Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 29 novembre 2019, la société a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l'article L.211 16 du code de l'organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet partiel de sa demande de remise des majorations de retard.

Ce second recours a été enregistré au répertoire général sous le numéro 19/03546.

Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état des dossiers.

Pour les deux affaires, la clôture de la mise en état est intervenue le 14 mars 2024.

Les affaires ont été fixées à plaider à l'audience du 2 avril 2024, à laquelle elles ont fait l'objet d'un renvoi contradictoire à l'audience du 18 juin 2024 à la demande de la société.

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À l'audience du 18 juin 2024, la société s'est référée oralement à ses écritures uniques aux termes desquelles elle demande de :

- ordonner la jonction des affaires RG 19/03546 et 19/03478,

A titre principal : - annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, - annuler les opérations de contrôle, - annuler la mise en demeure du 4 juin 2019,

A titre subsidiaire : - ordonner la remise des majorations de retard,

En tout état de cause : - condamner l'URSSAF à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux entiers frais et dépens.

L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande de :

*dans le cadre du recours n° 19/03478 : - rejeter toutes les demandes de la société, -