Pôle social, 24 septembre 2024 — 24/01089

Expertise Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/01089 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YKZT

DEMANDERESSE :

Mme [J] [T] [L] EPOUSE [D] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me DURAND-ROUSSEL

DEFENDERESSE :

CPAM [Localité 5] [Localité 7] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Madame [R] [E], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [T] [L] épouse [D] a été salariée de la société [8].

Le 11 janvier 2022, Madame [J] [T] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle à l'appui d'un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [S], faisant état de la lésion suivante : " G# tendinopathie du tendon supra-épineux gauche avec fissuration bursale de la zone d'insertion du tendon supra-épineux sur le tubercule majeur juste au contact du tendon infra-épineux ".

Par courrier du 5 septembre 2022, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 30 novembre 2021 de l'assurée, soit une " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche " inscrite dans le tableau n°57 au titre des " Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ".

Par courrier du 1er septembre 2023, Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] a informé Madame [J] [T] [D] de la décision du médecin conseil ayant fixé la date de consolidation de ses lésions au 10 septembre 2023.

Par courrier du 23 octobre 2023, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] a informé Madame [J] [T] [D] du versement d'une indemnité en capital attribuée à compter du 11 septembre 2023 au regard du taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 5%.

Le 30 octobre 2023, Madame [J] [T] [D] a saisi la commission médicale de recours amiable afin de contester les deux décisions.

Réunie en sa séance du 11 mars 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté la contestation concernant la date de consolidation.

Par requête déposée à la juridiction du 7 mai 2024, Madame [J] [T] [D], a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 25 juin 2024.

Lors de celle-ci, Madame [J] [T] [L] épouse [D], par l'intermédiaire de son conseil, a déposé des conclusions auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Fixer la date de consolidation à une date postérieure au 1er septembre 2023,

- S'agissant du taux d'incapacité : ° A titre principal, procéder à la désignation d'un expert afin de fixer son taux d'IPP, ° Subsidiairement fixer le taux d'IPP à un taux qui ne saurait être inférieur à 7%.

- En tout état de cause, condamner la CPAM au paiement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En réponse, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 5] [Localité 7] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.

Elle demande au tribunal de :

- Confirmer la date de consolidation fixée au 10 septembre 2023, - Renvoyer le dossier portant sur la contestation du taux d'IPP devant le pôle social du contentieux médical, - Débouter la requérante de ses demandes.

En cours de délibéré, sur interrogation du tribunal, les parties ont indiqué que dans sa séance du 10 septembre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la contestation concernant le taux d'IPP.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la contestation de la date de consolidation de la maladie professionnelle du 30 novembre 2021

Le 11 janvier 2022, Madame [J] [T] [D] a complété une déclaration de maladie professionnelle à l'appui d'un certificat médical initial établi le même jour par le Docteur [S], faisant état de la lésion suivante : " G# tendinopathie du tendon supra-épineux gauche avec fissuration bursale de la zone d'insertion du tendon supra-épineux sur le tubercule majeur juste au contact du tendon infra-épineux ".

Le 5 septembre 2022, la CPAM a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie du 30 novembre 2021 de l'assurée, soit une " tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule g