Pôle social, 24 septembre 2024 — 24/00934
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00934 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJMU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00934 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YJMU
DEMANDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Madame [S], munie d'un pouvoir
DEFENDERESSE :
Mme [M] [B] [Adresse 2] [Localité 3] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé expédié le 23 avril 2024, Madame [M] [B] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à la contrainte n° 0044858960 établie le 18 avril 2024 par le Directeur de l'URSSAF Nord Pas de Calais et signifiée le 22 avril 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 1.054 euros - 1.000 euros de cotisations et contributions et 54 euros de majorations de retard pour les 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022.
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 2 juillet 2024.
Lors de celle-ci, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS s'est référée oralement à ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de :
- débouter Madame [M] [B] de ses demandes, - valider la contrainte n° 0044858960 émise le 18/04/2024 et signifiée le 22/04/2024 pour son entier montant de 1.054 euros, dont 1.000 euros de cotisations et 54 euros de majorations de retard, - condamner Madame [M] [B] au paiement de cette somme, - condamner Madame [M] [B] au paiement des frais de signification par commissaire de justice.
Madame [M] [B] expose oralement ne pas contester la dette.
Elle précise que le commerce qu'elle tenait en SNC a été mis en liquidation judiciaire en 2022 et qu'il n'y a pas eu de revenus ni de bilan en 2022 et qu'en mars 2024, le tribunal de commerce de Dunkerque a clos la liquidation pour insuffisance d'actif.
Elle fait valoir qu'elle n'a aucune ressource et qu'elle se trouve dans l'incapacité de rembourser la dette.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
En l'espèce, la contrainte a été signifiée à Madame [M] [B] par acte du 22 avril 2024.
Madame [M] [B] a formé une opposition motivée par lettre recommandée expédiée le 23 avril 2024, soit dans le délai de quinze jours.
En conséquence, l'opposition de Madame [M] [B] est recevable.
SUR LE BIEN-FONDÉ DE LA CONTRAINTE
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au dé