Pôle social, 24 septembre 2024 — 24/00848

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00848 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIOC TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00848 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YIOC

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS TSA 90500 [Localité 1] Représentée par Madame [C], munie d'un pouvoir

DEFENDERESSE :

S.A.S. [3] [Adresse 5] [Adresse 4] [Localité 2] non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 Juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre recommandée expédiée le 16 avril 2024, la SAS [3] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044835438 émise à son encontre par l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS le 2 avril 2024 et signifiée par commissaire de justice le 4 avril 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 27.937 euros, suivants les mises en demeure du 16/11/2023, du 06/11/2023, du 04/12/2023 et du 05/01/2024.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 2 juillet 2024.

Par conclusions développées oralement à cette audience, l'URSSAF NORD PAS DE CALAIS, dûment représentée, demande au tribunal de :

- Dire et juger que l'opposition formée par la SAS [3] à l'encontre de la contrainte litigieuse est recevable mais mal fondée, - Débouter la SAS [3] de ses demandes, - Valider partiellement la contrainte n° 0044835438 pour la somme ramenée à 11.235 euros représentant 10.700 euros de cotisations et 515 euros de majorations de retard, - Condamner la SAS [3] à lui payer cette somme augmentée des frais de signification de la contrainte de 74,18 euros.

La SAS [3], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé réception signé le 14 mai 2024, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience.

Le jugement sera donc réputé contradictoire, en application de l'article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale, " Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. "

En l'espèce, la SAS [3] a formé une opposition motivée dans le délai de quinze jours.

En conséquence, son opposition est recevable sur la forme.

Sur la contrainte

En application de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, toute action aux fins de recouvrement de cotisations de sécurité sociale doit être précédée, à peine de nullité, de l'envoi d'une mise en demeure adressée au redevable.

L'article R. 244-1 dudit code stipule que la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

Il est de principe, rappelé par l'article R. 133-3 du même code, que la contrainte doit répondre aux mêmes exigences.

Et il est de jurisprudence constante qu'est valide une contrainte qui ne contient pas elle-même toutes ces mentions mais se réfère à une ou plusieurs mises en demeure les comportant.

Il incombe donc à l'opposan