Pôle social, 24 septembre 2024 — 24/00534

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Pôle social

Texte intégral

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024

N° RG 24/00534 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEEE

DEMANDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE CALAIS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Madame [U], munie d'un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [L] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié

Greffier

Déborah CARRE-PISTOLLET,

DÉBATS :

A l’audience publique du 02 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé expédié le 8 mars 2024, Monsieur [L] [Y] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à la contrainte portant sur la créance n° 0044732518 établie le 21 février 2024 par le Directeur de l'Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales (URSSAF) Nord Pas-de-Calais et signifiée le 26 février 2024, pour obtenir paiement d'une somme de 2.466 euros au titre de cotisations impayées pour les périodes suivantes : 4ème trimestre 2020, 1er,2ème, 3ème et 4ème trimestres 2021, 1er, 2ème et 2ème trimestre 2022 et 1er et 2nd trimestre 2023.

L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 2 juillet 2024.

Lors de celle-ci, l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais a déposé des conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et demande au tribunal de : - dire l'opposition à contrainte formée par Monsieur [L] [Y] recevable mais mal fondée, - débouter Monsieur [L] [Y] de l'intégralité de ses demandes, - valider la contrainte n° 0044732518 signifiée le 26 février 2024 pour son entier montant de 2.466 euros, - condamner Monsieur [L] [Y] à lui payer la somme de 2.466 euros, - condamner Monsieur [L] [Y] au paiement des frais de signification de la contrainte pour la somme de 70,48 euros.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l'activité de Monsieur [L] [Y] n'était pas éligible aux aides Covid.

Sur le calcul des cotisations, elle expose que les cotisations sont calculées sur une base réglementaire minimale en cas de revenu déficitaire ou inférieur à un certain seuil.

Elle rappelle également que les cotisations sont calculées en trois temps en application de l'article R. 131-5 du code de la sécurité sociale. A titre provisoire sur le revenu N-2, puis les cotisations sont ajustées à titre provisionnel sur le revenu N-1 à la connaissance de celui-ci, puis ces cotisations sont régularisées à titre définitif à l'année N+1, lors de la connaissance des revenus perçus au titre de l'année correspondante et que ce sont donc les revenus réels de Monsieur [L] [Y] qui ont été pris en compte.

Enfin, elle relève que la somme réclamée sur la contrainte et sur la signification est la même après déduction des versements directs

Monsieur [L] [Y] demande au tribunal de :

- déclarer la contrainte irrégulière et nulle, - débouter l'URSAFF Nord-Pas-de-Calais de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, il soutient qu'il a eu une activité nulle sur la période 2020 du confinement par le Covid ; que sur la période réclamée du 4ème trimestre 2020, 1er,2ème, 3ème trimestres 2021, le montant est de 1.571 euros ; que l'acte de signifiation de la contrainte ne doit pas comporter une différence de montant avec la contrainte ainsi que l'a jugé la Cour de Cassation, or tel est le cas.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION

Il résulte de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compéte