Pôle social, 24 septembre 2024 — 24/01116
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01116 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCP TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/01116 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YLCP
DEMANDEUR :
M. [D] [T] [Adresse 3] [Localité 2] représenté par Me Laurence BONDOIS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me POLLET
DEFENDERESSE :
CPAM [Localité 6] [Localité 5] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Madame [B] [C], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Anne LEFEZ, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Sylvie LEMAIRE, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 25 Juin 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 juin 2023, Monsieur [D] [T] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 27 juin 2023 mentionnant : " troubles anxio dépressif réactionnels sévères à une souffrance ressentie au travail, insomnie, idées noires, palpitations "
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a diligenté une enquête administrative et sollicité l'avis de son médecin-conseil puis a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale en raison d'une maladie hors tableau et d'un taux d'incapacité prévisible d'au moins 25%.
Par un avis du 6 février 2024, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la région des Hauts-de-France a rejeté le lien direct et essentiel entre la maladie et l'exposition professionnelle de Monsieur [D] [T]. Cet avis qui s'impose à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] sur le fondement de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale a été notifié par courrier du 8 février 2024 adressé à Monsieur [D] [T].
Le 15 février 2024, Monsieur [D] [T] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette décision.
Dans sa séance du 20 mars 2024, la Commission de Recours Amiable a rejeté la contestation.
Par requête expédiée au greffe en date 13 mai 2024, Monsieur [D] [T] a saisi le tribunal d'un recours à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
L'affaire a été entendue à l'audience du 25 juin 2024.
Lors de celle-ci, Monsieur [D] [T], par l'intermédiaire de son conseil s'est référée à sa requête à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétention soutenus oralement.
Il demande au tribunal de :
- Déclarer son recours recevable, - Avant dire droit sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, recueillir l'avis d'un 2nd CRRMP en application de l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale.
La Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 6] [Localité 5] a déposé des écritures auxquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement
Elle demande au tribunal de désigner préalablement l'avis d'un second CRRMP.
MOTIFS DE LA DECISION
En droit, aux termes de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au 10 juin 2018, il ressort que : " Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le