Pôle social, 24 septembre 2024 — 24/00800
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00800 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3R TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 24/00800 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YH3R
DEMANDERESSE :
URSSAF ILE DE FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV Département recouvrement antériorité CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
Mme [Z] [Y] [Adresse 2] [Localité 1] comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente Assesseur : Michel VAULUISANT, Assesseur du pôle social collège employeur Assesseur : Yoan RAHYR, Assesseur pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 juillet 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 24 Septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 9 avril 2024 expédié le 11 avril 2024, Madame [Z] [Y] a saisi le tribunal aux fins de former opposition à la contrainte n°C32024004191 établie le 11 mars 2024 par le Directeur de l'URSSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV et signifiée par commissaire de justice le 28 mars 2024 pour un montant de 173,95 euros, soit 170 euros de régularisation de cotisation 2023 sur 2022 Régime de base tranche 1 - 39 euros de régularisation de cotisation 2023 sur 2022 régime de base tranche 2 - 8,50 euros de régularisation de majoration 2023 sur 2022 régime de base tranche 1 - 1,95 euros de régularisation de majoration 2023 sur 2022 régime de base tranche, dont à déduire un versement de 45,50 euros du 1er janvier 2023
L'affaire a été appelée et entendue à l'audience du 2 juillet 2024.
Lors de celle-ci, l'URSSAF d'Île-de-France, venant aux droits de la CIPAV, a déposé des conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et demande au tribunal de : - déclarer irrecevable la demande formulée par Madame [Z] [Y] au titre de son relevé de carrière et de sa demande de trimestres, - déclarer l'opposition à contrainte mal fondée, - débouter Madame [Z] [Y] de son opposition à contrainte, - valider la contrainte délivrée le 28 mars 2024 pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 en son entier montant s'élevant à la somme de 173,95 euros représentant les cotisations (163,50 euros) et les majorations de retard (10,45 euros) dues arrêtées à la date du 19 décembre 2023, - condamner Madame [Z] [Y] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [Z] [Y] au paiement des frais de recouvrement de la créance conformément aux articles R.133-6 du code de la sécurité sociale.
Au soutien de ses prétentions, elle expose qu'il a bien été procédé à un appel de cotisations ainsi qu'à deux relances préalablement à la contrainte. Elle relève que Madame [Z] [Y] prétend être à jour de ses cotisations mais n'en rapporte pas la preuve, précisant que tous les versements ont été pris en compte. La contrainte est afférente à la régularisation des cotisations 2022 appelée en 2023.
Madame [Z] [Y] expose oralement qu'elle ne comprend pas la somme de 173,95 euros réclamée car elle a réglé toutes ses cotisations avec trois versements effectués, deux prélèvements de 196 euros le 17 janvier et le 16 février 2022 et 76 euros en décembre 2023.
Elle fait valoir également qu'elle rencontre un problème de validation de ses trimestres sur son relevé de carrière pour sa retraite, que plusieurs trimestres sont manquants alors qu'elle travaille à temps plein et paye ses cotisations tous les ans.
A l'issue des débats, les parties ont été informées que le jugement serait rendu après plus ample délibéré par décision mise à disposition au greffe le 24 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'OPPOSITION
Il résulte de l'article R 133-3 du code de la sécurité sociale que si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétaria