CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 19/01587
Texte intégral
MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur François BORJA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 04 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 30 Septembre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [Y] [T]
N° RG 19/01587 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T27W
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
DÉFENDEUR
Monsieur [Y] [T] demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté Notifications le : Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [Y] [T] la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS [3], vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 30 avril 2019, M. [Y] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la CIPAV signifiée le 24 avril 2019 pour la somme de 2 565,13 euros dues au titre de cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité du 1er octobre 2012 au 31 décembre 2013 .
À l’appui de son opposition M. [T] expose que les demandes sont prescrites en application des dispositions des articles L 244 – 3, L 244 – 8 –1 et L 244 – 9 alinéa 2 du code de la sécurité sociale.
M. [T] régulièrement cité à comparaître pour l’audience du 4 juin 2024 n’a pas comparu.
L’URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV répond que :
– M. [T] a été affilié à la CIPAV du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2016 pour une activité de conseil ;
– une mise en demeure a été notifiée M. [T] le 14 novembre 2014 pour le règlement des cotisations dues au titre du régime retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès des exercices 2012/2013 pour un montant total de 2565,13 euros majorations de retard incluses ;
– une contrainte du même montant lui a été signifiée le 24 avril 2019 ;
– L’exercice 2012 a été soldé en cours de procédure et la demande de la caisse se limite au seul exercice 2013 ;
– En application des dispositions de l’article L 244 – 3 du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et lorsque l’assuré n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti ni saisi la commission de recours amiable, la caisse peut recourir à la procédure de recouvrement forcé des cotisations par le biais de la contrainte ;
– En l’espèce la prescription des cotisations 2012 est de 3 ans à partir du 30 juin 2013 soit au 30 juin 2016 ; la mise en demeure en date du 14 novembre 2014 n’est pas prescrite ;
– la prescription de l’action en recouvrement des cotisations est de 5 ans à compter du 14 décembre 2014 soit au 14 décembre 2019 et la signification de la contrainte le 24 avril 2019 n’entraîne pas non plus la prescription des demandes ;
– il en est de même pour les cotisations 2013 qui ont fait l’objet de la mise en demeure du 14 novembre 2014 et de la signification de contrainte du 24 avril 2019 ;
– les cotisations ont été calculées sur la base des revenus s’élevant à zéro euro ;
– un tableau de la situation comptable de M. [T] est versé aux débats établissant qu’il reste du au titre des cotisations retraite régime de base, régime complémentaire et invalidité décès de l’année 2013 la somme de 1 157, 77 euros majorations de retard incluses compte tenu d’un acompte versé de 355, 28 euros.
La caisse sollicite en conséquence la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 1 157,77 euros ainsi que la condamnation de M. [T] au paiement de cette somme et de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
DISCUSSION
La CIPAV est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants : – le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale, – le régime de la retraite complémentaire, – le régime de l’invalidité décès.
L’URSSAF Île-de-France vient aux droits de la CIPAV.
M. [T] qui exerçait une activité libérale de conseil a été affiliée à la CIPAV du 1er octobre 2012 au 30 septembre 2016.
Les cotisations en litige concernent la période 2012/2013.
En application des dispositions de l’article L. 244 – 3 du code de l