CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 19/03337

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 Septembre 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur François BORJA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 04 Juin 2024

jugement rendue par défaut, rendu en dernier ressort, le 30 Septembre 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [M] [K]

N° RG 19/03337 - N° Portalis DB2H-W-B7D-UNSK

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 3]

représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [M] [K] demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

non comparant, ni représenté

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [M] [K] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 13 novembre 2019, M. [M] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 23 septembre 2019 par la CIPAV signifiée le 29 octobre 2019 pour la somme de 4 222,56 euros dues au titre de cotisations et majorations de retard au titre de l’exercice année 2018.

À l’appui de son opposition M. [K] expose qu’il est dans l’incapacité financière de pouvoir régler sa dette dans un délai acceptable compte tenu d’une rémunération fluctuante et d’une absence de revenu généré par son activité.

M. [K] régulièrement cité à comparaître pour l’audience du 4 juin 2024 n’a pas comparu.

L’URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV répond que :

– M. [K] est affilié à la CIPAV depuis le 1er janvier 2016 pour une activité de conseil en organisation ;

– une mise en demeure lui a été notifiée le 8 juin 2019 pour le règlement des cotisations dues au titre du régime retraite de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès au titre de l’exercice 2018 pour un montant total de 4 222, 56 euros majorations de retard incluses ;

– une contrainte du même montant lui a été signifiée le 29 octobre 2019 ;

– les cotisations ont été appelées sur la base de revenus s’élevant à zéro euro ;

La caisse sollicite en conséquence la validation de la contrainte à hauteur de la somme de 2 036, 41 euros ainsi que la condamnation de M. [K] au paiement de cette somme outre les frais de recouvrement et de la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.

DISCUSSION

La CIPAV aux droits de laquelle vient l’URSSAF Île-de-France, est un organisme de sécurité sociale qui gère les 3 régimes obligatoires suivants : – le régime de l’allocation vieillesse devenue régime de l’assurance vieillesse de base régie par les articles L. 642 –1, L. 642 – 2 et D. 640 – 6 du code de la sécurité sociale, – le régime de la retraite complémentaire, – le régime de l’invalidité décès.

M. [K] qui exerce une activité libérale de conseil en organisation a été affilié à la CIPAV à compter du 1er janvier 2016

Les cotisations en litige concernent la période 2018.

La caisse a régulièrement mis en demeure M. [K] par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 juin 2019 d’avoir à régler les cotisations dues au titre du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité décès pour l’exercice 2018.

La caisse a calculé les cotisations dues au titre de la retraite régime de base, régime complémentaire et invalidité décès sur une assiette de revenu égale à zéro euro.

La cotisation de retraite de base s’élève à : – 461 euros au titre de l’année 2018.

La cotisation retraite complémentaire pour l’année 2018 pour laquelle il n’a pas été demandé une réduction, s’élève à 1 315 euros.

La cotisations invalidité/décès appelée en classe minimale A s’élève à 76 euros pour l’exercice 2018.

Il en résulte un total de cotisations dues s’élevant pour l’exercice 2018 à la somme de 1 852 euros ainsi que des majorations de retard pour un montant de 184,41 euros.

Il y a lieu en conséquence de valider la contrainte à hauteur de la somme de 2 036,41 euros (1 852 euros de cotisations et 184,41 euros de majorations) et de condamner M. [K] à payer cette somme outre les frais de signification de la contrainte qui s’élève à la somme de 72,88 euros.

M. [K] a été condamné au paiement des frais de citation dans le cadre de l’instance n° 19/01965 et il n’y a pas lieu de le condamner une seconde fois à payer cette somme.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre des frais de recouvrement qui ne sont pas chi