CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 19/01523
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
30 Septembre 2024
Florence AUGIER, présidente
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur François BORJA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière
tenus en audience publique le 04 Juin 2024
jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, le 30 Septembre 2024 par le même magistrat
Monsieur [C] [V] C/ URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
N° RG 19/01523 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T2YF
DEMANDEUR
Monsieur [C] [V] [Adresse 1] [Localité 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 3]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[C] [V] URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requête du 26 avril 2019, M. [C] [V] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon afin de contester la décision de la commission de recours amiable de la CIPAV en date du 22 février 2019 confirmant le bien-fondé d’une procédure de mise en recouvrement de cotisations dues au titre de l’année 2011.
La CIPAV conclut à titre reconventionnelle à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable du 22 février 2019, au débouté de M. [V] de l’ensemble de ses demandes et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du CPC.
M. [V] qui n’est pas présent aux audiences et ne soutient pas sa demande a été régulièrement cité par l’URSSAF île de France venant aux droits de la CIPAV afin qu’il soit statué sur ses demandes reconventionnelles.
DISCUSSION
M. [V] a saisi le tribunal le 26 avril 2019 afin de contester la décision de la commission de recours amiable rejetant ses demandes de contestation du bien-fondé de cotisations dues au titre de l’année 2011.
La procédure est orale et M. [V] qui est absent malgré les convocations qui lui ont été adressées et la citation délivrée à domicile le 22 mars 2024 ne soutient pas ses demandes devant le tribunal.
La décision de la commission de recours amiable qui intervient dans le cadre d’un recours préalable est dépourvue de tout caractère juridictionnel.
La juridiction du contentieux de la sécurité sociale n’est pas juge de la régularité de la procédure de recours préalable et il ne lui appartient pas de valider ou d’infirmer une décision de commission de recours amiable.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement réputé contradictoire, mis à disposition et en premier ressort.
Constate que M. [C] [V] ne soutient ses demandes.
Déboute l’URSSAF Ile de France de ses demandes reconventionnelles.
Dit n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du CPC.
Laisse les dépens exposés à compter du 1er janvier 2019 à la charge de M. [V].
La Greffière La Présidente