2ème Ch. Cabinet 1, 17 septembre 2024 — 23/03661
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 17 Septembre 2024
RG N° RG 23/03661 - N° Portalis DB2H-W-B7H-X374 / 2ème Ch. Cabinet 1
MINUTE N°
AFFAIRE [S], [C], [J] [R] épouse [D] C / [K] [G] [V] [D] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 Mai 2024 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [S], [C], [J] [R] épouse [D] née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (69) [Adresse 7] [Localité 5]
représentée par Me Anne-laure BOUVIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2379 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/005825 du 19/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
DEFENDEUR :
Monsieur [K] [G] [V] [D] né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (69) [Adresse 4] [Localité 8]
représenté par Me Auriel DUCHENAUD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2469
Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [S], [C], [J] [R] épouse [D] - Monsieur [K] [G] [V] [D]
Grosse le : Me Anne-laure BOUVIER, vestiaire : 2379 Me Auriel DUCHENAUD, vestiaire : 2469
Grosse le : - CAF Transmission aux impôts le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [R] et Monsieur [K] [D] se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] (69) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : [Y], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 11] (69), [N], né le [Date naissance 9] 2018 à [Localité 11] (69). Par acte du 27 avril 2023, Madame [S] [R] a fait assigner Monsieur [K] [D] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 2 octobre 2023. Il a été sollicité des mesures provisoires. A cette audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance en date du 6 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON statuant sur les mesures provisoires a : Attribué à Monsieur [K] [D] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, Dit que Monsieur [K] [D] assume, à titre provisoire, le règlement du crédit immobilier afférent au domicile conjugal, Débouté Madame [S] [R] de sa demande tendant à condamner Monsieur [K] [D] au versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours, Constaté que Madame [S] [R] et Monsieur [K] [D] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents à défaut de meilleur accord : Période scolaire : une semaine sur deux du vendredi sortie d'école au vendredi suivant même heure *du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires chez la mère, *du vendredi des semaines paires au vendredi des semaines impaires chez le père, étant précisé que Madame [S] [R] accueillera les enfants du mardi sortie d'école au mercredi 18 heures durant la semaine de garde du père, à charge pour Madame [S] [R] d'aller les chercher et de les ramener au domicile du père, Petites vacances scolaires : la moitié des vacances en alternance : * la première moitié chez le père et deuxième moitié chez la mère les années paires, * et inversement les années impaires ; Vacances d'été : partage par quinzaine : *les 1ère et 3ème quinzaine les années paires chez le père et les 2ème et 4ème quinzaine les années impaires * et inversement pour la mère ;
Fixé à 110 euros par mois et par enfant soit 220 euros au total, la contribution que doit verser Monsieur [K] [D], toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [S] [R] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants, l'y a condamné, Ordonné une prise en charge par Madame [S] [R] et Monsieur [K] [D] chacun à hauteur de la moitié des frais afférents aux enfants suivants (frais de scolarité, frais extra-scolaires, voyages scolaires, activités extra-scolaires et frais médicaux restés à charge), au besoin les y a condamné, Constaté l'accord de Monsieur [K] [D] pour que Madame [S] [R] bénéficie du rattachement social des enfants à leur mère, Dit que les mesures provisoires prennent effet à la date de l'assignation, Réservé les dépens, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 9 janvier 2024 pour conclusions au fond de Madame [S] [R].
Par conclusions notifiées le 14 mars 2024, Madame [S] [R] a demandé de : Prononcer