Chambre 3 cab 03 C, 26 septembre 2024 — 22/07074
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/07074 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XDVO
Jugement du 26 Septembre 2024
Notifié le :
Grosse et copie à : Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS - 566 Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON - 1431
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 26 Septembre 2024 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 13 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 30 Mai 2024 devant :
Delphine SAILLOFEST, Président, siégeant en formation Juge Unique,
Assistée de Patricia BRUNON, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] né le 19 Février 1949 à [Localité 5] (ITALIE), demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Yves PHILIP DE LABORIE de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Syndicat de copropriétaires du [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la régie JANIN, domicilié : chez SARL REGIE JANIN, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandra GOUMOT-NEYMON de la SELARL SELARL GOUMOT NEYMON, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] est propriétaire d’un appartement et de deux caves au sein d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 2] à [Localité 4].
Cet immeuble situé à l’angle du [Adresse 6] et de la [Adresse 7] est constitué d’une maison élevée sur terre plain d’un rez-de-chaussée, de trois étages et d’un quatrième mansardé ayant sa façade [Adresse 6], d’une cour et d’une terrasse devant la maison.
Un litige s’est fait jour entre Monsieur [E] et certains copropriétaires à propos de l’usage de cour commune à titre de stationnement.
Telles sont les circonstances dans lesquelles, par assignation du 26 août 2022, Monsieur [T] [E] a fait citer devant le tribunal judiciaire de LYON le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société REGIE JANIN afin d’entendre annuler la résolution n°10 de l’assemblée générale du 27 juin 2022 de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 06 juin 2023, Monsieur [T] [E] sollicite qu’il plaise :
Vu la loi du 10 juillet 1965 Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces versées aux débats, DECLARER recevable et bien-fondé Monsieur [E] dans ses prétentions ; Par conséquent, ORDONNER la nullité de la résolution n°10 de l’assemblée générale du 27 juin 2022 de la copropriété sise [Adresse 2] à [Localité 4] ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice aux entiers dépens ainsi qu’à verser la somme de 3.000€ à Monsieur [E] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; ORDONNER que Monsieur [E] soit dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédures engagés par le Syndicat des Copropriétaires.
Dans le dernier état de ses écritures notifiées le 06 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] pris en la personne de son syndic en exercice la société REGIE JANIN sollicite qu’il plaise :
Vu la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et notamment son article 8, Vu le règlement de copropriété du 9 juillet 1981 et son modificatif en date des 11 et 12 février 1986, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées aux débats, Rejetant toutes fins, moyens et conclusions adverses, DEBOUTER Monsieur [E] de sa demande en nullité de la résolution n°10 de l’Assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2022, En toutes hypothèses, CONDAMNER Monsieur [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], représenté par son Syndic en exercice, la SARL REGIE JANIN, ayant son siège social [Adresse 1], la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL GOUMOT NEYMON représentée par Maître Alexandra GOUMOT NEYMON, avocat sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée le 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de la résolution n°10 de l’assemblée générale des copropriétaires du 27 juin 2022
L’assemblée générale du 27 juin 2022 du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 4] a adopté à la majorité absolue de l’article 25 une r