CTX PROTECTION SOCIALE, 30 septembre 2024 — 19/01846

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

30 Septembre 2024

Florence AUGIER, présidente

Dominique DALBIES, assesseur collège employeur François BORJA, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Sophie PONTVIENNE, greffière

tenus en audience publique le 04 Juin 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 30 Septembre 2024 par le même magistrat

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV C/ Monsieur [S] [V]

N° RG 19/01846 - N° Portalis DB2H-W-B7D-T5TI

DEMANDERESSE

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV dont le siège social est sis [Localité 2]

représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1733

DÉFENDEUR

Monsieur [S] [V] demeurant [Adresse 1]

non comparant représenté par Maître Olivier VOLPE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2234

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV [S] [V] la SELAS EPILOGUE AVOCATS, vestiaire : 1733 Me Olivier VOLPE, vestiaire : 2234 Une copie revêtue de la formule exécutoire :

[S] [V] Me Olivier VOLPE, vestiaire : 2234 Une copie certifiée conforme au dossier

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par requête du 27 mai 2019, M. [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la CIPAV signifiée le 20 mai 2019 pour la somme de 1 259,73 euros dues au titre de cotisations et majorations de retard pour la période d’exigibilité année 2013.

À l’appui de son opposition M. [V] expose que les demandes sont prescrites dès lors que l’exécution d’une contrainte est soumise à une prescription de 3 ans ; que la contrainte litigieuse a été établie le 28 janvier 2015 mais a été signifiée le 20 mai 2019 soit au delà du délai de 3 ans.

Il invoque avoir exercé en 2013 une activité principale salariée d’une durée supérieure à 1200 heures et qu’en conséquence ce sont les règles d’assujettissement des salariés qui doivent s’appliquer de sorte que la CIPAV ne pouvaient réclamer de cotisations pour l’exercice 2013.

Il note que la CIPAV n’a réclamé aucune cotisation pour les années 2011, 2012, 2014 et 2015 alors qu’il avait également une activité salariée principale.

Il fait valoir que sa demande d’exonération des cotisations du régime complémentaire de retraite ne peut être prescrite dès lors que la CIPAV n’a pas porté à sa connaissance les conditions pour exercer son droit de solliciter l’exonération des cotisations du régime complémentaire.

Il demande au tribunal de rejeter la demande de validation et de recouvrement de la contrainte et de condamner l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC.

L’URSSAF Ile de France venant aux droits de la CIPAV répond que :

– M. [V] a été affilié à la CIPAV du 1er avril 2019 au 30 juin 2021 pour une activité de conseil en relations publiques ;

– une mise en demeure a été notifiée M. [V] le 14 novembre 2014 pour le règlement des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire de l’exercice 2013 pour un montant total de 1259, 73 euros majorations de retard incluses ;

– une contrainte du même montant lui a été signifiée le 20 mai 2019 ;

– il n’est pas contesté que M. [S] [V] justifie du caractère accessoire de son activité libérale et de son absence de revenus libéraux en 2013 de sorte qu’aucune cotisation n’est due au titre de la retraite de base pour cet exercice ;

– il ne justifie pas avoir formé sa demande d’exonération des cotisations du régime complémentaire de retraite dans les délais prévus par les statuts de la caisse à peine de forclusion soit le 31 mars 2013 ; il est donc forclos dans sa demande de réduction des cotisations de retraite complémentaire et il ne peut reprocher à la caisse de ne pas lui avoir adressé un appel de cotisations au motif que les cotisations sont portables et non quérables ;

– En application des dispositions de l’article L 244 – 3 du code de la sécurité sociale des cotisations et contributions sociales se prescrivent par 3 ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues et lorsque l’assuré n’a pas régularisé sa situation dans le délai imparti ni saisi la commission de recours amiable, la caisse peut recourir à la procédure de recouvrement forcé des cotisations par le biais de la contrainte ;

– En l’espèce la prescription des cotisations 2013 est de 3 ans à partir du 30 juin 2014 soit au 30 juin 2017 ; la mise en demeure en date du 14 novembre 2014 n’est pas prescrite ;

– la prescription de l’action en recouvrement des cotisations est de 5 ans à compter du 14 décembre 2014 soit au 14 décembre 2019 et la signification de la contrainte le 20 mai 2019 n’ent