2ème Ch. Cabinet 1, 17 septembre 2024 — 22/03308

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — 2ème Ch. Cabinet 1

Texte intégral

DATE DU JUGEMENT: 17 Septembre 2024

RG N° RG 22/03308 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WTA6 / 2ème Ch. Cabinet 1

MINUTE N°

AFFAIRE [L] [U] [Z] épouse [W] C / [D] [R] [W] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Catherine MICHALLET, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marie-Anne BONGARD, Greffier,

statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 17 Septembre 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 14 mai 2024 dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Madame [L] [U] [Z] épouse [W] née le [Date naissance 7] 1975 à [Localité 13] [Adresse 8] [Adresse 8]

représentée par Me Anne-laure GALLAPONT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1016 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/001119 du 02/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)

DEFENDEUR :

Monsieur [D] [R] [W] né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 14] [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Me Angélique ROUYAT, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2549

Grosse et copie certifiée conforme par L.R.A.R. le : - Madame [L] [U] [Z] épouse [W] - Monsieur [D] [R] [W]

Grosse le : Me Anne-laure GALLAPONT, vestiaire : 1016 Me Angélique ROUYAT, vestiaire : 2549

Grosse le : - CAF

EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [Z] et Monsieur [D] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 2007 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 12] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.

De cette union sont issus trois enfants : [N], né le [Date naissance 3] 2009 à [Localité 11], [T], né le [Date naissance 5] 2011 à [Localité 11], [I], né le [Date naissance 4] 2016 à [Localité 11]. Par acte du 29 mars 2022, Madame [L] [Z] a fait assigner Monsieur [D] [W] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de LYON à l'audience d'orientation et de mesures provisoire du 16 mai 2022. Il a été sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, le juge de la mise en état a : Attribué à Monsieur [D] [W] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, Débouté Monsieur [D] [W] de sa demande tendant à lui attribuer cette jouissance à titre gratuit, Dit que Monsieur [D] [W] prend en charge à titre provisoire le règlement du crédit immobilier et des charges afférents au domicile conjugal, Attribué la jouissance des véhicules : * le véhicule CITROEN Berlingo immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [L] [Z], * le véhicule CITROEN Picasso immatriculé [Immatriculation 9] à Monsieur [D] [W], sous réserve des droits de chacun dans la liquidation du régime matrimonial, Fixé à la somme de 100 euros la pension alimentaire due par Monsieur [D] [W] à son épouse au titre du devoir de secours, l'y a condamné, Constaté que Madame [L] [Z] et Monsieur [D] [W] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, Fixé la résidence des enfants au domicile de Madame [L] [Z], Accordé à Monsieur [D] [W] un droit de visite et d'hébergement amiablement déterminé à l'égard de [T] et de [N], Dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [D] [W] accueille [I] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes : hors vacances scolaires : les fins de semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie d'école au dimanche 20 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit, pendant les vacances scolaires : Petites vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires, Vacances d'été : un partage par trois semaines puis par une semaine (3 semaines, 3 semaines, 1 semaine et 1 semaine) soit la 1ère et la 3ème période pour le père les années paires et la 2ème et 4ème période les années impaires,

Fixé à 260 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 780 euros la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants avec indexation, l'y a condamné, Débouté Madame [L] [Z] de sa demande de partage de certains frais afférents aux enfants, Ordonné une médiation familiale confiée à L'AFCCC (association), Fixé à la date de l'assignation la date d'effet des mesures provisoires, Réservé les dépens, Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 10 novembre 2022 pour conclusions au fond de Madame [L] [Z] avant le 30 août 2022 et de Monsieur [D] [W] avant le 15 octobre 2022, Rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.

Par conclusions notifiées le 30 août 2023, Madame [L] [Z] a demandé de : Prononcer le divorce d'entre les époux [Z] / [W], conformément aux dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil. Ordonner la publication conformément à la loi et la mentio