PCP JTJ proxi fond, 27 septembre 2024 — 24/00274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [K] [O]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Christelle VERSCHAEVE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPK

N° MINUTE : 1 JTJ

JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024

DEMANDERESSE S.D.C DU [Adresse 1], représenté par le Syndic Cabinet CARPENTIER SAS - [Adresse 2] représentée par Maître Christelle VERSCHAEVE de la SELEURL CHETRIT-VERSCHAEVE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C0734

DÉFENDEUR Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, statuant en juge unique assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 juin 2024

JUGEMENT rendue par défaut, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 27 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00274 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3YPK

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [O] est propriétaire du lot n°12 au sein de l'immeuble situé [Adresse 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, représenté par son syndic le cabinet CHARPENTIER, a fait assigner Monsieur [K] [O] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de celui-ci à lui payer les sommes suivantes : 2 142,37 euros au titre des charges impayées arrêtées au 24 octobre 2023, avec intérêt au taux légal à compter du 24 juillet 2023, à parfaire le jour de l'audience,94,80 euros au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2 000 à titre de dommages et intérêts,1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A l'audience du 28 juin 2024, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a maintenu les demandes formées dans l'assignation toiut en produisant un décompte actualisé arrêté au 21 juin 2024.

Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

Monsieur [K] [O], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.

MOTIF DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaire de Monsieur [K] [O] tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n°12,le décompte des sommes dues arrêté au 24 octobre 2023, portant sur la période allant du 10 octobre 2022 au 1er octobre 2023,les appels de fonds et relevés individuels de charges pour la période allant du 1er juillet 2022 au 21 septembre 2023, appel du quatrième trimestre 2023 inclus,les procès-verbaux des assemblées générales annuelles de copropriété en date des 10/10/2022 et 27/03/2024, ainsi que les attestations de non recours afférentes, ayant notamment :▸ approuvé les comptes des exercices 2021 et 2