PCP JCP fond, 27 septembre 2024 — 22/09967

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe BENZEKRI Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 22/09967 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV65

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [P] [Y], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Philippe BENZEKRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0988

DÉFENDERESSE Madame [H] [D], en qualité de tutrice de Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6] représentée par Me Michael INDJEYAN - SICAKYUZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0611

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2024

JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 22/09967 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYV65

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 30 octobre 2015, M. [T] [L] a donné à bail à M. [P] [Y] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 800 euros hors charges.

Les parties ont régularisé un nouveau bail le 4 février 2016, dont l’existence a été contestée par M. [T] [L] puis par Mme [H] [D], ès qualité de tutrice de M. [T] [L], au cours d’un litige les opposant devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, puis devant la cour d’appel de Paris.

En effet, M. [T] [L] a, par acte du 14 mai 2019, fait signifier à M. [P] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du contrat du 30 octobre 2015 et, par acte en date du 29 juillet 2019, une sommation d’avoir à respecter les termes du bail et cesser toute sous-location. C’est dans ce contexte que, par exploit du 18 novembre 2019, M. [T] [L] a assigné M. [P] [Y] devant le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la résiliation de plein droit du bail conclu le 30 octobre 2015.

Par jugement rendu le 29 octobre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - jugé que le seul bail valable signé entre M. [P] [Y] et M. [T] [L] pour un local à usage d'habitation sis [Adresse 3] était celui du 30 octobre 2015 comportant un loyer en principal de 800 euros ; - constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonné l'expulsion de M. [P] [Y] et de tous occupants de son chef ; - condamné M. [P] [Y] à payer à M. [T] [L] la somme de 9 859,62 euros représentant la dette locative au 14 mai 2019 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ainsi que la somme de 985,96 euros à titre de clause pénale ; - condamné M. [P] [Y] à payer à M. [T] [L] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer principal mensuel en vigueur jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné M. [P] [Y] à payer à M. [T] [L] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [P] [Y] a interjeté appel de ce jugement le 9 décembre 2020.

Par jugement du 25 mars 2021, le juge des contentieux de la protection exerçant en qualité de juge des tutelles du tribunal judicaire de Boulogne-Billancourt a placé M. [T] [L] sous tutelle et désigné sa nièce Mme [H] [D] en qualité de tutrice.

Le 3 juin 2021, il a été procédé à l'expulsion de M. [P] [Y], les meubles étant séquestrés sur place par l'huissier instrumentaire.

Par ordonnance du 16 juin 2021, le Premier président de la cour d'appel de Paris a rejeté la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement formulée par M. [P] [Y] et l'a condamné à verser à Mme [H] [D] ès qualités de tutrice de M. [T] [L] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par actes du 16 août 2021, Mme [H] [D] ès qualités de tutrice de M. [T] [L] a fait procéder à la saisie des droits d’associés et de valeurs mobilières détenus par M. [P] [Y] auprès de quatre sociétés pour la somme globale de 25.115,97 euros, et à une saisie attribution des sommes détenues par ces mêmes sociétés et dont elles étaient tenues envers le même débiteur, pour un montant global cette fois de 25 170,35 euros.

Par jugement du 10 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, notamment, rejeté la demande de main levée des saisies pratiquées le 16 août 2021 par M. [P] [Y] et cantonné les saisies-attributions et saisies de droits d’associés à la somme de 23.494,02 euros.

Par arrêt du 2 juin 2022, la cour d’appel de Paris a : infirmé en ses dispositions frappées d’appel le jugement du 29 octobre 2020 ;jugé que le bail du 4 février 2016 est le seul applicable,constaté l’absence d’effets du commandement de payer délivré le 14 mai 2019 et de la sommation du 29 juillet 2019, qui se fondent sur un bail antérieur,condamné M. [P] [Y] à payer à M. [T] [L], représenté par sa tutrice Mme [H] [D], la somme de 2855 euros, arrêtée au