19ème chambre civile, 27 septembre 2024 — 22/14791
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
19ème chambre civile
N° RG 22/14791
N° MINUTE :
CONDAMNE
Assignation du : 01 Décembre 2022
GCHARLES
JUGEMENT rendu le 27 Septembre 2024 DEMANDEUR
Monsieur [C] [T] [Adresse 1] [Localité 8]
représenté par Maître Henri-Joseph CARDONA, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1533 et par Maître Valérie Légal, avocate au barreau de VERSAILLES, avocate plaidante
DÉFENDEURS
S.A. PACIFICA [Adresse 5] [Localité 4]
représentée par Maître Laure ANGRAND, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #J0046
CPAM DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 8]
non représentée
Décision du 27 Septembre 2024 19ème chambre civile N° RG 22/14791
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Géraldine CHARLES, première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique.
Assistée de Madame Célestine BLIEZ, greffière, lors des débats et au jour de la mise à disposition.
DÉBATS
A l’audience du 18 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 27 Septembre 2024.
JUGEMENT
- Contradictoire - En premier ressort - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [T], né le [Date naissance 2] 1984, conducteur d’une motocyclette et assuré auprès de la compagnie d'assurances Pacifica, a été victime le 13 septembre 2018 à [Localité 8] d’un accident de la circulation. Il a été immédiatement transporté à l’hôpital [6], admis au service de réanimation chirurgicale pour une contusion péri-aortique thoracique sans dissection aortique visible ni saignement actif au niveau de l’abdomen et du pelvis, le bilan lésionnel faisant aussi apparaître un infractus splénique sans indication chirurgicale ni radio interventionnelle et une fracture des deux dernières côtes gauches sans volet.
Les circonstances de l’accident, bien que contestées en demande, sont établies par un procès-verbal de gendarmerie selon lequel “la victime a chuté sur la voie publique en freinant brusquement alors qu’il remontait la file, celui-ci serait potentiellement entré en collision avec un véhicule [dont le conducteur a été identifié].”
Le principe du droit à indemnisation de Monsieur [C] [T] n’est pas contesté, en l'espèce, par la compagnie Pacifica, un débat subsistant cependant quant à l’étendue des garanties contractuelles dont l’assuré peut se prévaloir. Monsieur [C] [T], considérant que la compagnie Pacifica ne justifie pas lui avoir communiqué les conditions générales de son contrat souscrit le 9 mars 2018, sollicite l’inopposabilité de la limitation contractuelle soulevée par l’assureur, lequel n’accepte d’indemniser que les postes limitativement listés, s’agissant, en cas de blessures, pour le cas d’espèce, des dépenses de santé, pertes de gains professionnels actuels et futurs, assistance par tierce personne, déficit fonctionnel permanent, souffrances endurées, préjudice esthétique permanent et préjudice d’agrément.
Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [U] et [S], mandatés respectivement par la victime et l'assureur, dont les conclusions du 26 février 2020 ont été les suivantes : Par acte du 1er décembre 2022, Monsieur [C] [T] a assigné la compagnie PACIFICA et la CPAM de [Localité 7] en vue de la liquidation de son préjudice corporel consécutif à son accident.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il demande au tribunal, au visa de l’article 11 du code de procédure civile, 1234 du code civil, L211.9 et L211.13 du code des assurances :
CONDAMNER la compagnie Pacifica à l’indemniser totalement des conséquences de l’accident du 13 septembre 2018 ;
EN CONSEQUENCE, la condamner à lui verser les sommes de : ▪ Pour les dépenses de santé actuelles, mémoire ; ▪ Pour les frais divers, 960 € ; ▪ Pour la tierce personne, 2.385 € ; ▪ Pour les pertes de gains professionnels actuels, 26.621 € ; ▪ Pour les dépenses de santé futures, mémoire ; ▪ Pour les pertes de gains professionnels futurs, 677.819,00 € ; ▪ Pour l’incidence professionnelle, 318.665,00 € ; ▪ Pour le déficit fonctionnel temporaire, 5.582,50 € ▪ Pour le préjudice esthétique temporaire, 5.000,00 € ; ▪ Pour les souffrances endurées, 20.000,00 € ; ▪ Pour le déficit fonctionnel permanent, 39.000,00 € ; ▪ Pour le préjudice esthétique permanent, 8.000,00 € ; ▪ Pour le préjudice d’agrément, 10.000,00 € ; ▪ Pour le préjudice sexuel, 6.000,00 €
Les dépens dont distraction au profit de Maître Henri-Jos