PS ctx protection soc 3, 25 septembre 2024 — 23/00733
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 23/00733 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYT
N° MINUTE :
Requête du : 13 Mars 2023
JUGEMENT rendu le 25 Septembre 2024 DEMANDERESSE
U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Monsieur [T] [O], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [X] [F] [Adresse 1] [Localité 2]
Non-comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate Madame HOUSARD DE LA POTTERIE, Assesseur Madame LEGAL, Assesseur
assistées de Marie LEFEVRE, Greffière
Décision du 25 Septembre 2024 PS ctx protection soc 3 N° RG 23/00733 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYT
DEBATS
A l’audience du 25 Septembre 2024 tenue en audience publique
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Réputé contradictoire en dernier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par courrier en date du 13 mars 2023 réceptionné le 20 mars 2023 au greffe, Madame [X] [F] a formé opposition à l'exécution de la contrainte signifiée à son encontre le 7 mars 2023 à la demande de l'Urssaf Ile de France aux fins de recouvrement de la somme de 3123,00 euros correspondant aux cotisations dues pour les mois de septembre à décembre 2018.
En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées.
Par courriel en date du 21 mars 2024, Madame [X] [F] a indiqué au tribunal se désister de son opposition, ayant finalement règlée la totalité du solde.
L’affaire a été appelée à l’audience de conciliation du 13 mai 2024 à laquelle seule l'Urssaf était représentée. Au terme de l'audience et selon procès-verbal établi par le conciliateur, l'Urssaf Ile de France a indiqué renoncé à sa créance et a demandé à faire enregistrer un désistement de sa demande en paiement par le tribunal.
L'affaire a été appelé à l'audience du 25 septembre 2024, lors de laquelle l'Urssaf a confirmé sa volonté de se désister.
SUR CE
L'Urssaf Ile de France s'est désistée de son recours.
Il convient de lui en donner acte.
Aux termes de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
De ce fait, les dépens de la présente procédure incluant les frais d'huissier seront à la charge de l'Urssaf Ile de France qui se désiste.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d'instance et d'action de l'Urssaf Ile de France ;
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et de l'action et dessaisissement du Tribunal ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge de l'Urssaf Ile de France
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00733 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZMYT
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES
Défendeur : Mme [X] [F]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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