1/1/1 resp profess du drt, 30 septembre 2024 — 23/10982

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/10982 N° Portalis 352J-W-B7H-C2T2R

N° MINUTE :

Assignation du : 22 Août 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Septembre 2024 DEMANDEURS

Monsieur [Y] [S] [C] [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [M] [G], née [S] [C] [Adresse 2] [Localité 3]

Monsieur [R] [G] [Adresse 2] [Localité 3]

représenté par Maître Marjolaine VIGNOLA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C0730

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Pierre D’AZEMAR DE FABREGUES de la SELARL URBINO ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0137

Décision du 30 Septembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/10982 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2T2R

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Étienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier Vice-Procureur

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe

assistée de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats, et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 2 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signée par Madame Cécile VITON, Juge de la mise en état et par Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

Par acte de commissaire de justice délivré le 22 août 2023, Monsieur [Y] [S] [C], Madame [M] [G] née [S] [C] et Monsieur [R] [G] ont assigné Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat en responsabilité de l'Etat pour fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 26 mars 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande de surseoir à statuer dans l'attente de la clôture de l'information judiciaire critiquée et de statuer ce que de droit sur les dépens. Il fait valoir que les demandeurs critiquent la durée de la procédure d'instruction dans laquelle ils sont parties civiles, que cette instruction est toujours en cours, que pour se défendre utilement et dans le respect de l'égalité des armes, il a besoin de pouvoir accéder au dossier de l'instruction afin d'en examiner le contenu et d'en répertorier les différents actes établis et qu'il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que les demandeurs puissent faire valoir l'ensemble de leurs griefs tirés du délai raisonnable de l'instruction et que l'agent judiciaire de l'Etat puisse s'en défendre dans le cadre d'une seule et unique instance.

Dans leurs conclusions en défense sur incident notifiées par voie électronique le 04 juin 2024, Monsieur [Y] [S] [C], Madame [M] [G] née [S] [C] et Monsieur [R] [G] demandent qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la fin de la procédure d'instruction actuellement en cours au tribunal judiciaire de Bobigny et que les dépens soient réservés. Ils font valoir qu'ils ne s'opposent pas à ce qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la fin de la procédure d'instruction afin qu'elles puissent produire les éléments de cette procédure et les critiquer pour démontrer le délai de traitement anormalement long et l'inertie des services enquêteurs.

Par avis notifié par voie électronique le 27 août 2024, le ministère public ne s'oppose pas au prononcé d'un sursis à statuer. Il fait valoir que la procédure d'instruction est toujours en cours et que pour apprécier la responsabilité de l'Etat et un éventuel déni de justice, il est nécessaire d'avoir accès à la procédure pénale qui est inaccessible car protégée par le secret de l'instruction.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile : " En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. ". Aux termes de l'article 378 du même code : " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ".

En l'espèce, les demandeurs portant leurs critiques sur la procédure d'instruction, une bonne administration de la justice impose d'attendre le terme de celle-ci afin que le tribunal puisse apprécier sa conduite dans son ensemble et que les parties soient à même de faire valoir leurs observations sans obstacle opposé par le secret de l'instruction, ce que les parties admettent. Il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure civile,

Ordonnons le sursis à statuer dans l'attente de la fin de la procédu