1/1/1 resp profess du drt, 30 septembre 2024 — 23/12318

Sursis à statuer Cour de cassation — 1/1/1 resp profess du drt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

1/1/1 resp profess du drt

N° RG 23/12318 N° Portalis 352J-W-B7H-C2SWY

N° MINUTE :

Assignation du : 13 Septembre 2023

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 30 Septembre 2024 DEMANDERESSE

EARL DES ROLLES [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Caroline VARLET-ANGOVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0830

DÉFENDEUR

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1838

MINISTÈRE PUBLIC

Monsieur Étienne LAGUARIGUE DE SURVILLIERS Premier Vice-Procureur

Décision du 30 Septembre 2024 1/1/1 resp profess du drt N° RG 23/12318 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2SWY

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Cécile VITON, Premier vice-président adjoint

assistée de Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

DEBATS

A l’audience du 2 Septembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 30 Septembre 2024.

ORDONNANCE

- Contradictoire - En premier ressort - Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile - Signée par Madame Cécile VITON, Juge de la mise en état, et par Madame Marion CHARRIER, Greffier lors du prononcé

Par acte de commissaire de justice délivré le 13 septembre 2023, l'Earl des Rolles a assigné Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat en responsabilité de l'Etat pour dysfonctionnement du service public de la justice.

Par conclusions d'incident aux fins de sursis à statuer notifiées par voie électronique le 11 avril 2024, l'Earl des Rolles sollicite qu'il soit sursis à statuer.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 août 2024, l'Earl des Rolles demande de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans la procédure pendante devant la cour d'appel de Metz enregistrée sous le numéro RG 23/01793 et de statuer ce que de droit sur les dépens.

A l'appui de ses prétentions, l'Earl des Rolles fait valoir qu'elle a interjeté appel du jugement rendu le 29 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Metz, que la procédure d'appel est en cours et qu'il convient, devant la contestation faite par l'agent judiciaire de l'Etat, de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'une décision définitive intervienne dans la mesure où si les prétentions de l'Earl des Rolles étaient reconnues en appel, le préjudice matériel de perte de chance concernant le préjudice financier qu'elle a subi dans le cadre de son différend l'opposant à Monsieur [Z] serait alors caractérisé.

Par conclusions en défense à l'incident notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, l'agent judiciaire de l'Etat demande de débouter la société requérante de sa demande de sursis à statuer et de renvoyer les parties sur le fond du litige. Il fait valoir que la demanderesse ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre le dysfonctionnement allégué et le préjudice financier dont elle demande réparation et qui sera déterminé dans le cadre de la procédure d'appel pendante.

Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, le ministère public ne s'oppose pas au prononcé d'un sursis à statuer. Il fait valoir que la procédure objet de la présente affaire faisant l'objet d'un recours, en cours d'appel, dont l'issue est susceptible de caractériser pour partie les demandes, il ne paraît pas incohérent d'attendre que la réalité des prétentions soit confirmée ou infirmée par la juridiction saisie, bien qu'il appartienne au demandeur d'en rapporter la preuve en application de l'article 9 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 377 du code de procédure civile : " En dehors des cas où la loi le prévoit, l'instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l'affaire ou ordonne son retrait du rôle. ". Aux termes de l'article 378 du même code : " La décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. ".

En l'espèce, la demanderesse portant ses critiques sur le traitement de son instance introduite devant le tribunal judiciaire de Metz dont le jugement en date du 29 juin 2023 fait actuellement l'objet d'un appel devant la cour d'appel de Metz, une bonne administration de la justice impose d'attendre le terme de celle-ci afin que le tribunal puisse apprécier sa conduite dans son ensemble et que les parties soient à même de faire valoir leurs observations. Il convient dès lors de faire droit à la demande de sursis à statuer.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible de recours dans les conditions de l'article 380 du code de procédure