PCP JCP fond, 27 septembre 2024 — 24/00377
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marion NASS
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Delphine TOKAR
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/00377 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XJP
N° MINUTE : 3 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE S.C.I. HOBBYMO 10, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Delphine TOKAR de la SELARL CABINET COHEN-TOKAR & ASSOCIES, avocats au barreau d’ESSONNE, [Adresse 4]
DÉFENDERESSE Madame [O] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Marion NASS, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU, [Adresse 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00377 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XJP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 21 juin 2011, à effet au 1er juillet 2011, la SCI HOBBYMO 10 a donné à bail à Madame [O] [T] un appartement situé [Adresse 1].
La SCI HOBBYMO 10 a fait délivrer à la locataire, par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2022, un congé pour vendre.
Par courrier recommandé daté du 09 février 2023, Madame [O] [T] a contesté ce congé et s'est maintenue dans les lieux au-delà de la date d'expiration du bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 novembre 2023, la SCI HOBBYMO 10 a fait assigner Madame [O] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : la validation du congé délivré,l'expulsion de Madame [O] [T] du logement,l'autorisation de transporter et de séquestrer les meubles garnissant le logement,la condamnation de Madame [O] [T] à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civilesa condamnation aux dépens. Lors de l'audience du 28 juin 2024 à laquelle l'affaire a été plaidée, la SCI HOBBYMO 10, représentée par son conseil, a déposé des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles, outre les demandes formées dans l'acte introductif d'instance, il est sollicité la condamnation de Madame [O] [T] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges, jusqu'à la libération effective des lieux loués.
Au soutien de sa demande, la SCI HOBBYMO 10 fait valoir que le congé qu'elle a fait délivrer à Madame [O] [T] est conforme aux dispositions de la loi du 6 juillet 1989 prise en son article 15 et que par conséquent, le bail s'est trouvé résilié à compter du 30 juin 2023, justifiant que l'expulsion de la défenderesse soit ordonnée.
Madame [O] [T], représentée par son conseil, a déposé des conclusions qui ont été soutenues à l'oral et aux termes desquelles elle demande, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : l'annulation du congé délivré le 27 décembre 2022le débouté de la SCI HOBBYMO 10 de l'ensemble de ses demandes,à titre subsidiaire, l'octroi d'un délai d'un an pour quitter les lieux,la condamnation de la SCI HOBBYMO 10 à lui verser la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir, au visa de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, que la date de la prise d'effet du congé mentionné sur l'acte qui lui a été signifié, à savoir, le 29 juin 2023 ne coïncide pas à la date d'expiration du bail fixée au 30 juin 2023 et qu'ainsi, le congé est nul. Elle soutient que la SCI HOBBYMO 10 a produit un faux en procédure qui ne correspond pas à l'acte qui lui a été signifié. Par ailleurs, elle fait valoir une discordance entre la description des lieux proposés à la vente, mentionnant un parking et omettant de viser la cave, et la réalité des lieux loués qui comprennent bien une cave mais pas de parking.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'expulsion
Sur la validité du congé L'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué (…). Le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes (…).
Le congé doit être notifié par lettre