PCP JCP fond, 27 septembre 2024 — 24/00341

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [C] [F]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sébastien MENDES GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XFR

N° MINUTE : 7

JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024

DEMANDERESSE S.A. FRANFINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0173

DÉFENDEUR Monsieur [C] [F], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2024

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00341 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3XFR

EXPOSE DU LITIGE

Suivant convention de compte en date du 23 juin 2022, la société SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [C] [F] l'ouverture en ses livres d'un compte de dépôt.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 20 juillet 2022, la société SOCIETE GENERALE a informé Monsieur [C] [F] de la clôture de son compte à compter du 20 septembre 2022 et lui a indiqué qu'il devait avoir réglé la somme de 1564,95 euros avant cette date.

Par acte du 17 octobre 2022, la société SOCIETE GENERALE a cédé sa créance d'un montant de 4849,01 euros, détenue à l'encontre de Monsieur [C] [F], à la société FRANFINANCE.

Par acte signifié par commissaire de justice le 19 octobre 2022, la société FRANFINANCE a mis Monsieur [C] [F] en demeure de lui régler la somme de 4849,01 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 19 octobre 2023, la société FRANFINANCE a fait assigner Monsieur [C] [F] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, aux fins de condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes, sans délai : 4849,01 euros, avec intérêts au taux légal, du jour de la mise en demeure en date du 19 octobre 2022 et jusqu'au jour du parfait paiement, et capitalisation des intérêts,500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. L'affaire a été appelée à l'audience du 26 février 2024, où l'ensemble des moyens relatifs à la forclusion, la nullité et la déchéance du droit aux intérêts prévus par le code de la consommation et le code civil ont été soulevés d'office.

La société FRANFINANCE, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son assignation et n’a formulé aucune observation sur les moyens de droit soulevés d’office.

Par jugement réputé contradictoire du 29 avril 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats aux fins de justification de la notification de la cession de créance intervenue le 17 octobre 2022.

L’affaire a été ré-examinée à l’audience du 10 juin 2024, à laquelle le conseil du demandeur a rappelé qu’il était constant qu’une assignation ou des conclusions mentionnant une cession de créance et contenant copie de l’acte de cession équivalaient à sa signification. Il a réitéré les demandes contenues aux termes de son acte introductif d’instance.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, le défendeur n’a pas comparu, de sorte qu’il sera fait application des dispositions précitées.

Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.

Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d’office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 23 juin 2022, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.

Sur la demande en paiement

L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de cause de déchéance du droit aux intérêts.

Sur la forclusion

L'article 125 du code de procédure civile dispose que les fins de