PCP JTJ proxi fond, 27 septembre 2024 — 24/00097

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [H] [Z] Madame [F] [Z]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serena ASSERAF

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/00097 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WRF

N° MINUTE : 4

JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024

DEMANDEUR SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 6],représenté en son syndic, la société NEXITY LAMY, dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0489

DÉFENDERESSES Madame [H] [Z], demeurant [Adresse 3], ou encore [Adresse 4] non comparante, ni représentée

Madame [F] [Z], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique assistée de Nicolas REVERDY, Greffier

DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2024

JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.

Décision du 27 septembre 2024 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/00097 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WRF

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 5 septembre 2007, Mme [F] et Mme [H] [Z] ont acquis en indivision les lots n°16 et n°35 dans l'immeuble sis [Adresse 6] cadastré section BL n°[Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son syndic la SAS NEXITY LAMY, a assigné Mme [F] [Z] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 7680,93 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1500 euros à titre de dommages et intérêts,1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. Au soutien de ses demandes, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés par Mme [F] [Z], ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro 24/00211 et appelée à l’audience du 26 février 2024, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Mme [F] [Z] n’a pas comparu.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 avril 2024.

Par jugement du 29 avril 2024, le juge a ordonné la réouverture des débats aux fins d’éclaircissement de la juridiction s’agissant de frais irrépétibles présents dans le décompte, lesquels semblaient résulter d’une condamnation précédente qui ne figurait pas dans les pièces, de la seule assignation de Mme [F] [Z] alors qu’il apparaissait qu’elle n’était pas seule propriétaire du bien pour lequel les charges litigieuses étaient appelées, et du fait que nombre des pièces produites étaient établis au nom de Mme [H] [Z], et non pas de Mme [F] [Z]. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 10 juin 2024 pour y être ré-examinée.

A l’audience du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble, comparaissant dans le cadre de la réouverture des débats dans le dossier de Mme [F] [Z], a expliqué qu’une seconde instance avait, par acte en date du 5 octobre 2023, été introduite contre Mme [H] [Z], cette affaire étant appelée à la même audience.

Les deux dossiers ont donc, à l’audience du 10 juin 2024, été appelés et examinés dans le même temps.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble explique, s’agissant du dossier de Mme [H] [Z], que cette dernière a été condamnée par jugement du 20 janvier 2023 à lui payer un arriéré de charges, des dommages-intérêts, une somme au titre des frais irrépétibles outre aux entiers dépens de l’instance, mais que les charges de copropriété postérieures audit jugement n’ont pas été réglées.

En effet, aux termes de son acte introductif d’instance du 5 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble fait valoir de nouveaux impayés, et sollicite la condamantion de Mme [H] [Z] au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 1518,03 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au 3ème trimestre 2023 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,1500 euros à titre de dommages et intérêts,1800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. A l’audience du 10 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité: - la jonction des deux instances introduites contre Mme [F] [Z] et Mme [H] [Z], - le bénéfice de lecture de ses deux actes introductifs d’instance.

Ni Mme [H] [Z] ni Mme [F] [Z] n’ont comparu, de sorte qu’il sera statué par jugement réputé contradictoire.

L’affaire a été mise en délibéré