2ème chambre 2ème section, 26 septembre 2024 — 19/12374
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 19/12374 N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6RZ
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Octobre 2019
JUGEMENT rendu le 26 Septembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [Y] [W] [Adresse 9] [Localité 4]
représentée par Maître Alexandre TESSIER de la SELARL BAZILLE TESSIER PRENEUX, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant et Maître Hervé REGOLI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0564
DÉFENDERESSES
S.C.I. LA CHARENTAISE [Adresse 1] [Localité 8]
représentée par Maître Alexandra BELAUD de la SELARL ADB AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D2079
S.A.R.L. SODHA [Adresse 2] [Localité 7]
représentée par Maître Hubert MOREAU de la SELARL MOREAU-GUILLOU-VERNADE-SIMON-LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0073
Décision du 26 Septembre 2024 2ème chambre civile N° RG 19/12374 - N° Portalis 352J-W-B7D-CQ6RZ
S.C.P. CATHERINE DREYFUSS ET [F] [O] NOTAIRES ASSOCIES D’UNE SOCIETE CIVILE PROFESSIONNELLE TITULAIRE D’UN OFFICE [Adresse 5] [Localité 6]
représentée par Maître Philippe HOONAKKER, de la SCP RACINE STRASBOURG - CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant et Maître Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0133
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jérôme HAYEM, Vice-Président Claire ISRAEL, Vice-Présidente Caroline ROSIO, Vice-Présidente
assistés de Sylvie CAVALIE, Greffière
DEBATS
A l’audience collégiale du 20 Juin 2024 présidée par Jérôme HAYEM et tenue publiquement, rapport a été fait par Caroline ROSIO, en application de l’article 804 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique Contradictoire en premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
La société SODHA était titulaire d’un bail commercial d’une boutique correspondant au lot de copropriété n°7 sise [Adresse 3] à [Localité 7] consenti le 8 octobre 1992 et renouvelé le 2 décembre 2001 pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 8 octobre 2001 pour se terminer le 7 octobre 2010.
Par exploit d’huissier du 4 mai 2010, la SCI la Charentaise, devenue propriétaire des lieux, a donné congé à la société SODHA avec offre de renouvellement pour une nouvelle période de 9 ans à compter du 1er janvier 2011. La société SODHA a confirmé son accord tout en contestant le montant du loyer. Les parties ont fixé un loyer renouvelé de 11.250 euros annuel.
Par compromis sous seing privé des 8 et 11 août 2016, la SCI la Charentaise a vendu à Madame [Y] [W] la boutique sis [Adresse 3] à Paris 9ème, au prix de 290.000 euros, sous condition suspensive de purge du droit de préférence du locataire, le vendeur déclarant que le bail s’est prolongé tacitement depuis le 7 octobre 2010, à défaut de renouvellement exprès.
Une clause pénale de 29.000 euros était stipulée en cas de refus par l’une des parties de réitérer la vente devant Maître [C] [K], notaire à [Localité 13], malgré mise en demeure, la réitération devant intervenir au plus tard le 17 octobre 2016.
Madame [Y] [W] a versé une somme de 14.500 à titre de séquestre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 août 2016, Me [O], notaire du vendeur, a notifié au locataire la vente envisagée, au prix de 290.000 euros, afin de lui offrir la possibilité de mettre en oeuvre son droit de préférence. La société SODHA n’a pas donné suite à l’offre de vente.
Par courrier du 3 octobre 2016, Me [K] informait Me [O] que sa cliente, Madame [W], entendait renégocier le prix de vente du bien après avoir échangé avec la société SODHA et appris qu’un congé avec offre de renouvellement de bail avait été délivré au locataire le 4 mai 2010 alors que cette information, qui était déterminante pour elle dans la mesure où elle entendait résilier rapidement le bail, lui avait été cachée par le vendeur.
Madame [Y] [W] a signé un avenant au compromis de vente au prix de 280.000 euros qui n’a pas été signé par la SCI la Charentaise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2018, Me [O] a notifié au locataire la nouvelle vente envisagée au prix de 280.000 euros afin de lui permettre de mettre en oeuvre son droit de préférence.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 16 mars 2018, la société SODHA a informé le vendeur qu’elle entendait acquérir le bien au prix de 280.000 euros.
Par acte authentique du 2 juillet 2018 reçu par Maître [H], notaire à [Localité 11], la SCI la Charentaise a vendu à la société SODHA le lot de copropriété n°7 de l’ensemble immobilier sis [Adresse 3] à Paris 9ème moyennant un prix de 280.000 euros.
Par actes d’huissier des 2, 10 et 17 octobre 2019, Madame [W] a assigné la SCI