PCP JCP fond, 27 septembre 2024 — 24/00898

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Jérôme BLIEK

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Camille TERRIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/00898 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32D3

N° MINUTE : 7 JCP

JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024

DEMANDEUR Monsieur [H] [N], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Camille TERRIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E 545

DÉFENDEUR Monsieur [U] [K], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jérôme BLIEK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1169

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 juin 2024

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier

Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/00898 - N° Portalis 352J-W-B7I-C32D3

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 19 février 2020, Monsieur [U] [K] a, par l'intermédiaire du cabinet de gestion LOYER, auquel a succédé l'agence STARES, donné à bail à Monsieur [H] [N] un appartement meublé situé [Adresse 2] pour une durée d'un an à compter du 02 mars 2020, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 1 880 euros outre une provision sur charge de 120 euros et le versement d'un dépôt de garantie de 3 760 euros.

Se plaignant de divers désordres dans l'appartement, Monsieur [H] [N] a donné congé le 6 décembre 2022.

Par courrier du 17 février 2023, il mettait en demeure Monsieur [U] [K] d'indemniser ses préjudices à hauteur de la somme de 24 270,28 euros.

Une réponse négative lui était fournie par l'agence STARES le 17 avril 2023 à laquelle il répondait également, en modifiant ses prétentions.

Le 7 septembre 2023, Monsieur [U] [K] refusait toute indemnisation.

C'est dans ce contexte que Monsieur [H] [N] a, par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023, fait assigner Monsieur [U] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :

11 706,33 euros en indemnisation de son trouble de jouissance, avec intérêt au taux légal à compter du 17 février 2023,4 000 euros en indemnisation de son préjudice moral, avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat en date du 07 octobre 2022. Lors de l'audience du 28 juin 2024 à laquelle l'affaire a été plaidée, Monsieur [H] [N], représenté par son conseil, maintient les demandes formées dans son assignation à l'exception de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile qu'il élève à la somme de 2 500 euros.

Il expose, au visa des articles 6 de la loi du 6 juillet 1989, 1719 et 1720 du code civil, que Monsieur [U] [K] a manqué à son obligation de délivrance en ce qu'il a eu à subir, à compter du mois de février 2021, de nombreux désagréments notamment du fait d'un dégât des eaux ayant causé des désordres importants dans la cuisine et la salle de bain plus particulièrement, de problèmes de distribution d'eau et des dysfonctionnements du système de chauffage. Il sollicite ainsi l’indemnisation de son préjudice de jouissance et de son préjudice moral.

Monsieur [U] [K], représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu'il a soutenues oralement, aux termes desquelles il demande : le débouté de Monsieur [H] [N] de l'ensemble de ses demandessa condamnation au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Au soutien de sa demande de débouté des demandes indemnitaires formées par Monsieur [H] [N], Monsieur [U] [K] soutient que le locataire est responsable de son propre préjudice s'agissant des conséquences du dégât des eaux puisqu'il ne s'est pas rendu disponible lorsqu'il a été question de faire réaliser les travaux de reprise. Il avance, par ailleurs, qu'il ne rapporte pas la preuve du préjudice subi du fait du dysfonctionnement du système de dsitrubution d'eau chaude et d'eau froide, en l'absence d'indication de durée de ce dysfonctionnement tout comme il ne rapporte pas la preuve de ce que le chauffage a été interrompu pendant trois hivers consécutifs. Il affirme enfin qu'il ne démontre aucun préjudice moral.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 27 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise à la disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les demandes indemnitaires

Il résulte de la combinaison des articles 1719, 1720 du code civil et 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est obligé :

a) De délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnemen