PCP JCP fond, 27 septembre 2024 — 24/01928
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fatiha BOUGHLAM
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/01928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRQ
N° MINUTE : 9 JCP
JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDERESSE CENTRE D’ACTION SOCIALE PROSTESTANT, représentée par sa Directrice Générale, Mme [X] [Z] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Fatiha BOUGHLAM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0144
DÉFENDEUR Monsieur [H] [J], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Aline CAZEAUX, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 juin 2024
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Clara SPITZ, Juge assistée de Aline CAZEAUX, Greffier
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 24/01928 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRQ
EXPOSE DU LITIGE
Par avenant au contrat de travail en date du 1er janvier 2023, il a été mis à la disposition de Monsieur [H] [J], employé par le Centre d'Action Social Protestant (CASP) en qualité d'ouvrier de service logistique, un logement situé au rez-de-chaussée de la pension de famille, sise [Adresse 2].
Monsieur [H] [J] a fait l'objet d'un licenciement pour faute grave, le 22 septembre 2023 et a été invité à quitter le logement, par courrier du 03 octobre 2023, au plus tard le 21 octobre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 09 novembre 2023, il a été mis en demeure de quitter le logement avant le 1er décembre 2023. Cette mise en demeure lui a également été signifiée à personne, par commissaire de justice le 04 décembre 2023.
Monsieur [H] [J] s'étant maintenu dans les lieux, le CASP a fait assigner Monsieur [H] [J], par acte de commissaire de justice du 30 janvier 2024, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir : son expulsion sans délai du logement situé au rez-de-chaussée de la pension de famille sise [Adresse 2], sous astreinte journalière de 100 euros,l'application des dispositions L 433-1 et L 433-3 du code des procédures civiles d'exécution concernant le sort des meubles garnissant le logement,la suppression du délai de deux mois prévu par l'article L 412-1 du code des procédures civiles d'exécution,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1200 euros à compter du 21 octobre 2023,sa condamnation au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle de 1500 euros à compter de la décision à intervenir jusqu'à la libération effective des lieux,sa condamnation au paiement d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,sa condamnation aux dépens. Le CASP soutient, au visa de l'article 1103 du code civil et de l'article 18-03 de la convention collective 51, que Monsieur [H] [J], depuis qu'il a été licencié, est occupant sans droit ni titre du logement qui a été mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions et qui constituait un accessoire au contrat de travail.
A l'audience du 28 juin 2024, le CASP, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance, réduit le montant de l'astreinte demandée à la somme de 50 euros par jour.
Monsieur [H] [J], comparaissant en personne, fait savoir qu'il a formé une demande de logement social mais qu'il n'a, pour le moment, aucune solution de relogement. S'il indique contester le licenciement dont il a fait l'objet, il sollicite néanmoins des délais pour quitter les lieux, déclare percevoir 1400 euros par mois étant embauché comme salarié dans une association et demande que le montant de l'indemnité d'occupation soit réduit.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expulsion en raison de l'occupation illicite du logement
L'article 1103 du code civil dispose que les contrats tiennent lieux de loi à ceux qui les ont formés.
En application de l'article 9 du code de procédure civile, Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 18-03 de la convention collective 51, La jouissance du logement fourni par l'employeur ou son représentant est essentiellement précaire et ne peut continuer au-delà du terme du contrat de travail dont elle est un accessoire. Par suite, et en aucun cas, les occupants ne peuvent prétendre au bénéfice des dispositions de la législation des loyers, visant notamment le maintien dans les lieux.(...). Le personnel jouissant d'un logement non meublé par l'employeur ou son représentant est soumis aux mêmes règles que le personnel bénéficiant d'un logement meublé. Toutefois, dans le cas de rupture du contrat de travail par l'une des 2 parties, un délai de 1 mois au maximum, à partir de la cessation effective du c