9ème chambre 1ère section, 30 septembre 2024 — 22/10339
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
à Me LORENTZ DRFIP
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9ème chambre 1ère section
N° RG 22/10339 N° Portalis 352J-W-B7G-CXQFS
N° MINUTE : 4
Assignation du : 22 Juillet 2022
JUGEMENT rendu le 30 Septembre 2024 DEMANDERESSE
Madame [V] [P] [M] [C] [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Philippe LORENTZ de la SCP AUGUST DEBOUZY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0438
DÉFENDERESSE
Direction Régionale des Finances Publiques d’Ile-de-France et du département de Paris - Pôle juridictionnel judiciaire [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par son Inspecteur
Décision du 30 Septembre 2024 9ème chambre 1ère section N° RG 22/10339 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXQFS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente Patrick NAVARRI, Vice-président
assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 17 Juin 2024 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux représentants des parties que la décision serait rendue le 30 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
[B] [C] a effectué une donation à ses deux enfants [S] [C] et [V] [C], par parts viriles, de la nue-propriété du tableau " une répétition avant le concert ou une compagnie attablée jouant de la musique " peint par [G] [T] en 1623, avec réserve d'usufruit.
[B] [C] est décédé le [Date décès 2] 2008. Il a laissé pour lui succéder [E] [J] veuve [C], [S] [C] et [V] [C].
Ce tableau a été vendu par [S] [C] et [V] [C] en mars 2011, par l'intermédiaire de la SAS Eric Turquin, à la société de droit luxembourgeois Mieris Establishement, laquelle l'a cédé le 8 juillet 2013 à la National Gallery of art sise à [Localité 6].
Le 26 mai 2016, l'autorité judiciaire informait l'administration fiscale de l'existence d'une action en complément de partage portant sur un tableau dont les enfants de [B] [C] auraient été donataires, en application de l'article L.101 du livre des procédures fiscales.
L'administration fiscale adressait à [V] [C] une demande de renseignements concernant les modalités d'acquisition du tableau par elle-même et son frère et de transfert de propriété de celui-ci en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales.
Considérant que l'existence du don était révélée aux termes du courrier du contribuable du 13 septembre 2019, l'administration fiscale adressait à [V] [C] une mise en demeure de déposer la déclaration de dons manuels dite déclaration 2735.
En l'absence du dépôt de la déclaration 2735 -F en dépit de l'octroi d'un délai supplémentaire expirant le 6 décembre 2019 -, l'administration fiscale notifiait, le 7 juillet 2020, à [V] [C] une proposition de rectification au titre des droits d'enregistrement afférents à ce don manuel, en vertu des dispositions combinées des articles L. 66 4° et L. 67 du livre des procédures fiscales prévoyant une taxation d'office.
Le rappel de droits était mis en recouvrement le 2 juin 2021 pour un montant total de 1.409.851 euros (999.894 euros en droits et 409.957 euros en pénalités).
La contestation élevée par [V] [C] par courrier en date du 15 octobre 2021, faisait l'objet d'une décision de rejet de l'administration fiscale le 23 mai 2022.
C'est dans ces conditions que par acte d'huissier de justice en date du 22 juillet 2022, [V] [C] a fait assigner l'administration fiscale devant ce tribunal en sollicitant l'annulation de la décision de rejet et la décharge des impositions supplémentaires.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives communiquées par le biais du RPVA le 17 mai 2023, [V] [C] demande au tribunal, au visa des articles 757 et 784 du code général des impôts, de l'article L. 186 du livre des procédures fiscales et de l'article 700 du code de procédure civile, de : “- DECLARER NON FONDEE la décision de rejet en date du 23 mai 2022 de la réclamation introduite par M. [V] [C] le 15 octobre 2021 ; - ACCORDER LE DEGREVEMENT de l'ensemble des impositions et pénalités mises en recouvrement aux termes de l'avis de mise en recouvrement n°2021 04 00127 en date du 23 avril 2021; - CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques d'Ile-de-France et du département de Paris à rembourser à M. [V] [C] les dépens mentionnés à l'article R* 207-1 du Livre des procédures fiscales, ainsi qu'une somme de dix mille (10.000) euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que l'intégralité des dépens de l'instance.”
Par conclusions signifiées le 24 août 2023, l'administration fiscale demande au tribunal de : “- DEBOUTER [V] [C] de l'ensemble de ses demande, y compris celle r