PCP JCP fond, 27 septembre 2024 — 23/09925
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Thierry PICQUET
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Henri HANOUNE
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 23/09925 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDK
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le vendredi 27 septembre 2024
DEMANDEUR Monsieur [S] [U], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Pierre-Henri HANOUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1202
DÉFENDERESSES Madame [B] [T], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
S.A.R.L. COTE 15, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Thierry PICQUET, avocat au barreau de VERSAILLES
COMPOSITION DU TRIBUNAL Mathilde CLERC, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Nicolas REVERDY, Greffier
DATE DES DÉBATS Audience publique du 10 juin 2024
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 27 septembre 2024 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Nicolas REVERDY, Greffier.
Décision du 27 septembre 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/09925 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3TDK
Par contrat en date du 24 janvier 2000, Mme [B] [T] a donné à bail à M. [S] [U] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5] pour un loyer mensuel de 3900 francs outre 500 francs de provisions sur charges.
M. [S] [U] a donné congé et a restitué l'appartement le 31 octobre 2022.
Par exploit en date du 14 septembre 2023, M. [S] [U] a assigné Mme [B] [T] et la SARL COTE 15 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de : condamnation de Mme [B] [T] à restituer à M. [S] [U] la somme de 7020 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023 et capitalisation des intérêts, au titre de la répétition de charges indues,à titre subsidiaire, condamnation in solidum de la société Cote 15 et de Mme [B] [T] à restituer à M. [S] [U] la somme de 4663 euros indûment payée au titre des consommations d’eau avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023 et capitalisation des intérêts,en tout état de cause:condamnation in solidum de la société Cote 15 et de Mme [B] [T] à verser à M. [S] [U] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,condamnation in solidum de la société Cote 15 et de Mme [B] [T] à verser à M. [S] [U] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamnation in solidum de la société Cote 15 et de Mme [B] [T] aux entiers dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 8 février 2024, à laquelle elle a été renvoyée au 10 juin 2024.
A l’audience du 10 juin 2024, M. [S] [U], représenté par son conseil, a déposé des conclusions, soutenues oralement, aux termes desquelles il sollicite : la condamnation de Mme [B] [T] à lui restituer la somme de 2900,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023, avec capitalisation des intérêts,subsidiairement, la condamnation in solidum de Mme [B] [T] et de la société COTE 15 à lui verser la somme de 4663 euros indûment payée au titre des consommations d’eau avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 août 2023, avec capitalisation des intérêts,En tout état de cause, la condamnation in solidum de la société Cote 15 et de Mme [B] [T] à verser à M. [S] [U] la somme de 3000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive,la condamnation in solidum de la société Cote 15 et de Mme [B] [T] à verser à M. [S] [U] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation in solidum de la société Cote 15 et de Mme [B] [T] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, il expose avoir diligemment réglé tous les loyers et provisions pour charges contractuellement prévus, mais ne s’être vu communiquer les justificatifs de la régularisation des charges opérée au titre des exercices 2016 à 2021, exception faite de l’exercice 2019, qu’au cours de la présente instance.
Au visa des articles 1302 et 1302-1 du code civil et de l’article 23 de la loi du 6 juillet 1989, il soutient qu’en l’absence de justificatifs de la régularisation de charges au titre de l’année 2019, le montant des provisions versées pour cette année doit lui être restitué.
Subisidairement, il précise avoir occupé le local loué à usage de bureau, de sorte que sa consommation d’eau était quasi-inexistante ; il estime ainsi que le forfait appliqué pour calculer le montant dû à ce titre était disproportionné. Il s’estime ainsi bien fondé à solliciter le remboursement de la consommation d’eau qui lui a été facturée depuis 2016, rappelant que le point de départ du délai de prescription se situe au jour de la régularisation des charges, dont il n’a eu connaissance que tardivement, de sorte que sa demande n’est pas prescrite.
C’est sur la résistance abusive qu’il fonde sa demande indemnitaire.
Mme [B] [T] et la SARL COTE 15, représentés