Service des référés, 27 septembre 2024 — 24/53141

Accorde une provision Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

N° RG 24/53141 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VQW

N° : 7-CB

Assignation du : 22, 29 et 30 avril 2024

[1]

[1] 5 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 27 septembre 2024

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Clémence BREUIL, Greffier.

DEMANDEURS

Monsieur [T] [O] [Adresse 6] [Localité 9]

Madame [V] [U] [Adresse 6] [Localité 9]

représentés par Maître Claire BINISTI de la SELEURL CLAIRE BINISTI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #C1454

DEFENDERESSES

La société L’EQUITE venant aux droits et obligations de LA MEDICALE désormais marque du groupe GENERALI [Adresse 4] [Localité 7]

Madame [K] [B] Clinique de [Localité 14] [Adresse 5] [Localité 14]

représentées par Maître My hanh sylvie TRAN THANG de la SELAS GTA, avocats au barreau de PARIS - #C2100

La société Pôle de Santé du [16] - la Clinique de [Localité 14] [Adresse 3] [Localité 14]

représentée par Maître Gilles CARIOU de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS - #P0141

L’ONIAM [Adresse 17] [Adresse 1] [Localité 10]

représentée par Maître Sylvie WELSCH de la SCP UGGC AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #P0261

La CPAM DES HAUTS DE SEINE [Adresse 2] [Localité 8]

Ayant pour avocat Maître Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocats au barreau de PARIS - #P0087,

non comparant

DÉBATS

A l’audience du 28 Juin 2024, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

EXPOSE DU LITIGE

En novembre 2018, Monsieur [T] [O] a présenté un choc septique d’origine urinaire sur pyélonéphrite aiguë qui a conduit à la nécrose de ses quatre membres et de son nez. Il a dû être amputé de ses quatre membres. Une reconstruction nasale par chirurgie a également été nécessaire.

A sa demande, par ordonnance du 18 mars 2022, le juge des référés du présent tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire confiée à un collège d’experts, lequel a déposé son rapport en date du 14 février 2024.

Soutenant que ce rapport conclut à une prise en charge médicale fautive et à un aléa thérapeutique et compte-tenu de l’importance des préjudices subis, Monsieur [T] [O] et Madame [V] [U], sa compagne, ont, par actes de commissaire de justice en dates des 22, 29 et 30 avril 2024, assigné en référé, Le Pôle Santé du [16] - Clinique de [Localité 14], Madame le Docteur [K] [B], l’ÉQUITÉ (venant aux droits de la MÉDICALE), l’ONIAM et la CPAM des Hauts-de-Seine, afin d’obtenir une provision à valoir sur la réparation définitive de leurs préjudices, Madame [U], sollicitant le versement d’une provision en tant que victime par ricochet.

L’affaire, appelée à l’audience du 17 mai 2024, a été renvoyée et plaidée à l’audience du 28 juin 2024.

M. [O] et Mme [U] ont, par l’intermédiaire de leur conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans leur assignation et dans leurs conclusions déposées à l’audience par lesquelles ils demandent au juge des référés de :

«Vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Recevoir Monsieur [T] [O] et Madame [V] [U] en leurs demandes, les dire bien fondées,

En conséquence,

A titre principal, Condamner le Docteur [B], L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE, la Clinique de [Localité 14] et l’ONIAM in solidum au versement à Monsieur [O] d’une somme provisionnelle de 2.300.000 euros ;

Condamner le Docteur [B], L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE, la Clinique de [Localité 14] in solidum au versement à Madame [U] d’une somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices propres en tant que victime par ricochet ;

A titre subsidiaire,

Condamner le Docteur [B], L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE et la Clinique de [Localité 14] in solidum au versement à Monsieur [O] d’une somme provisionnelle de 1.800.000 euros ;

Condamner l’ONIAM au versement à Monsieur [O] d’une somme provisionnelle de 500.000 euros ;

Condamner le Docteur [B], LA MÉDICALE, la Clinique de [Localité 14] in solidum au versement à Madame [U] d’une somme provisionnelle de 40.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices propres en tant que victime par ricochet ;

A titre infiniment subsidiaire,

Condamner le Docteur [B] et L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE in solidum au versement à Monsieur [O] d’une somme provisionnelle de 1.300.000 euros ;

Condamner la Clinique de [Localité 14] au versement à Monsieur [O] d’une somme provisionnelle de 500.000 euros ;

Condamner l’ONIAM au versement à Monsieur [O] d’une somme provisionnelle de 500.000 euros ;

Condamner le Docteur [B] et L’ÉQUITÉ venant aux droits de LA MÉDICALE in solidum au versement Madame [U] d’une somme provisionnelle de 30.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices propres