JUGE CX PROTECTION, 19 septembre 2024 — 24/04160

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

N° RG 24/04160 - N° Portalis DBYC-W-B7I-LAXN

Jugement du 19 Septembre 2024

S.A. CA CONSUMER FINANCE

C/ [W] [T]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE A MAITRE CASTRES

CERTIFIE CONFORME DELIVRE LE A MADAME [T] Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 20 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Hugo CASTRES, substitué par Me Alexandre DA COSTA, avocats au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [W] [T] [Adresse 1] [Localité 4] comparante en personne

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 10 septembre 2020, la SA CA Consumer Finance a consenti à Mme [W] [T] un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant en capital de 52 124,16€ remboursable en 120 mensualités de 533,58 euros hors assurance incluant les intérêts au taux effectif global de 5,550%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Mme [W] [T] le 31 mai 2024, la SA CA Consumer Finance a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - la condamner à payer la somme de 44 243,30€ avec intérêts au taux conventionnel de 3,816% l’an à compter du 14 août 2023 jusqu’à parfait paiement, - si la déchéance du terme n’était pas acquise, prononcer la résolution du prêt et la condamner à payer la somme 44 243,30 euros avec intérêts au taux de 3,816% l’an à compter du 14 août 2023 jusqu’à parfait paiement; - A titre subsidiaire, si la déchéance du terme n’était pas acquise et la résolution du contrat de prêt n’était pas encourue, la condamner à rembourser la somme de 13 254,13 euros au titre des mensualités impayées de juillet 2023 au mois de juin 2024, et à reprendre le remboursement du crédit par mensualités de 533,58 euros et ce jusqu’à parfait paiement, - le condamner à payer la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2024.

A cette audience, la SA CA Consumer Finance a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales.

Présente à l’audience, Mme [W] [T] a reconnu la dette dans son principe et son montant. Elle a sollicité des délais de paiement à hauteur de 400€ par mois, afin d’apurer sa dette.

La SA CA Consumer Finance s’est opposée à la proposition de Mme [W] [T] au regard de l’importance de la dette et du faible montant de la mensualité proposée.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularis