JUGE CX PROTECTION, 19 septembre 2024 — 23/09639

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — JUGE CX PROTECTION

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 3] [Adresse 3] JUGEMENT DU 19 Septembre 2024

N° RG 23/09639 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KYJF

Jugement du 19 Septembre 2024

S.A.S. SOGEFINANCEMENT

C/ [I] [F] épouse [B]

EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE A MAITRE FLOCH Au nom du Peuple Français ;

Rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024 ;

Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;

Audience des débats : 20 Juin 2024.

Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

ENTRE :

DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Maître Emilie FLOCH, substituée par Me Titouan GOVEN, avocats au barreau de RENNES

ET :

DEFENDEUR :

Mme [I] [F] épouse [B] [Adresse 1] [Adresse 1] non comparante, ni représentée

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

Selon offre préalable acceptée le 26 novembre 2021, la SAS Sogéfinancement a consenti à Mme [I] [F], épouse [B] un crédit d'un montant en capital de 30 000€ remboursable en 81 mensualités de 432,94 euros incluant les intérêts au taux effectif global de 4,96%.

Plusieurs échéances n'ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.

Par assignation délivrée à Mme [I] [F], épouse [B], le 22 décembre 2023, la SAS Sogéfinancement a demandé au Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Rennes de bien vouloir: - la condamner à payer la somme de 29 997,24€ avec intérêts au taux conventionnel à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement, - subsidiairement, - prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, - condamner Mme [I] [F], épouse [B] à payer la somme de 29 997,24€ avec intérêts au taux conventionnel à compter de la date d’assignation et jusqu’à parfait paiement, - en toute hypothèse, - la condamner à payer la somme de 800€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.

L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2024. Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation.

A cette audience, la SAS Sogéfinancement a confirmé l’intégralité de ses demandes initiales et a, en outre, été autorisée à produire une note en délibéré pour répondre aux différents points et moyens soulevés avant le 25 juillet 2024. A cette date, aucune note en ce sens n’est parvenue au Tribunal.

Assignée selon les modalités de l’article 659 du Code de Procédure Civile, Mme [I] [F], épouse [B] ne s’est pas présentée, ni fait représenter.

En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT:

Il résulte des dispositions des articles 472 du Code de procédure civile que “Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.”

Les dispositions de l’article L141-4 devenu R632-1 du Code de la Consommation prévoient que le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.

Il doit donc à ce titre vérifier la conformité des contrats dont l’exécution est réclamée aux exigences de ce code et les fins de non recevoir d’ordre public, aux manquements aux règles prescrites par toutes les directives européennes relevant de la protection des consommateurs.

Sur la recevabilité de l’action en paiement

Les dispositions de l’article R 312-35 du Code de la Consommation énoncent que “Le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par : -le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme; -ou le premier incident de paiement non régularisé ; -ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ; -ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L