JUGE CX PROTECTION, 19 septembre 2024 — 23/06484
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES Service des contentieux de la protection [Adresse 5] [Localité 3] JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
N° RG 23/06484 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KRRZ
Jugement du 19 Septembre 2024
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION
C/ [J] [I]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ LE A MAITRE BERGER-LUCAS
CERTIFIE CONFOME DÉLIVRÉ LE A MAITRE LAVOLE Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 19 Septembre 2024 ;
Par Maud CASAGRANDE, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 20 Juin 2024.
Le juge à l'issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 19 Septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. AIGUILLON CONSTRUCTION [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEUR :
M. [J] [I] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Annaïc LAVOLE, substituée par Me Jean AVINEE, avocats au barreau de RENNES
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SA d’HLM Aiguillon Construction a donné à bail à M. [J] [I] un bien à usage d’habitation (logement et stationnement) par contrat du 23 octobre 2007, pour un loyer mensuel de 369,66€ charges comprises.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA d’HLM Aiguillon Construction a fait signifier, le 31 mars 2022, un commandement de payer visant la clause résolutoire à M. [J] [I].
La SA d’HLM Aiguillon Construction a ensuite fait assigner M. [J] [I] devant le Tribunal Judiciaire de Rennes par acte de commissaire de justice en date du 5 juin 2023 lui demandant de bien vouloir: - constater la résiliation du bail conclu le 23 octobre 2007, avec prise d’effet le 1er novembre 2007, - être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [J] [I], - condamner M. [J] [I] au paiement de l’arriéré locatif, à hauteur de 2 311,47€ (dette arrêtée au 1er juin 2023),ainsi qu'au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, - condamner M. [J] [I] au paiement des dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 20 juin 2024.
Par conclusions déposées à cette date, la SA d’HLM Aiguillon Construction a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir: - constater la résiliation du bail à la date du 31 mai 2023, - condamner M. [J] [I] au paiement d’une somme de 2 311,47€ égale aux loyers et charges dues au 31 mai 2023 et ce avec intérêts de droit à compter du commandement de payer, - condamner M. [J] [I] au paiement d’une indemnité d’occupation du 1er juin 2023 jusqu’au jour du départ effectif arrêté à la date du 25 septembre 2023, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation soit la somme de 1 429,11€, - condamner M. [J] [I] au titre des frais de remise en état du logement, - condamner M. [J] [I] aux entiers dépens, - condamner M. [J] [I] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions déposées à l’audience, M. [J] [I], représenté par son avocat, a demandé au Juge des Contentieux de la Protection de bien vouloir: - à titre principal, débouter la SA d’HLM Aiguillon Construction de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - à titre subsidiaire, condamner la SA d’HLM Aiguillon Construction à lui payer la somme de 3 840,58€, - en tout état de cause, condamner la SA d’HLM Aiguillon Construction au paiement d’une somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de constat de résiliation du bail:
Le 21 novembre 2022, M. [J] [I] a adressé un congé à son bailleur avec un préavis d’un mois, en raison d’une mutation professionnelle. Le 20 décembre 2022, les parties se sont réunies pour effectuer l’état des lieux de sortie et procéder à la restitution du logement. Or à cette date, le logement n’était pas libre, puisque le fils de M. [J] [I], M. [D] [I], résidait toujours dans le logement. Cette occupation est attestée par un échange de mail en date du 11 juillet 2023 entre la SA d’HLM Aiguillon Construction et M. [J] [I]. Ce dernier écrit “Comme vous le savez déjà j’ai quitté mon logement au mois d’octobre 2022, mon fils [D] a refusé de quitter ce logement”. Dans ses écritures, M. [J] [I] ne conteste pas que son fils s’est maintenu dans le logement postérieurement à son départ du domicile.
Si le congé délivré par M. [J] [I] est valable au regard des dispositions des articles 12 et 15 de la l