TPX POI JCP FOND, 23 septembre 2024 — 24/00025
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE POISSY TPX POI JCP FOND
JUGEMENT RENDU LE 23 Septembre 2024
N° RG 24/00025 - N° Portalis DB22-W-B7I-SA5B
DEMANDEUR :
S.A.S. SOGEFINANCEMENT [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Stéphanie CARTIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
DEFENDEUR :
M. [X] [D] [Adresse 1] [Localité 3] Comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emilie FABRIS
Greffier : Mme Rosette SURESH
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Septembre 2024 par Emilie FABRIS, Juge des contentieux de la protection, assistée de Mme Rosette SURESH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement .
Copie exécutoire à : Me CARTIER Copie certifiée conforme à l’original à : M.[D] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 9 mai 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à monsieur [X] [D] un crédit d’un montant de 22 000€ remboursable en 72 échéances mensuelles de 366,57€, au taux nominal de 4,80 %.
Les parties ont convenu par avenant en date du 20 mai 2021 d’un réaménagement de crédit du solde du prêt de 14534,74€ sans novation au contrat principal selon 95 mensualités de 193,66€, les autres conditions contractuelles et le taux d’intérêts restant inchangés.
Une mise en demeure entraînant la déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 février 2023 lui enjoignant de régler les sommes impayées, à défaut de règlement dans le délai indiqué.
Faute de règlement dans le délai indiqué, cette déchéance du terme a été prononcée suivant nouvelle mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception le 22 mars 2023 restée également sans effet.
Par acte d'huissier du 9 avril 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner monsieur [X] [D] devant le Tribunal de Proximité de POISSY aux fins de le voir condamner à lui payer, avec le bénéfice de l’exécution provisoire les sommes suivantes:
- 13548,37€ majorée des intérêts au taux conventionnel de 4,8 % à valoir sur la somme de 12562,82€ à compter de la mise en demeure du 22 mars 2023 au titre du solde du crédit ;
- 700€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 juin 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT représentée par son conseil maintient ses demandes, s’en rapportant à son acte introductif d’instance, tout en précisant que le dossier est complet et qu’aucune cause de forclusion n’est encourue.
Monsieur [X] [D] est présent. Il indique avoir rencontré des difficultés financières mais affirme travailler pour un salaire de 1800€ par mois. Il sollicite un échelonnement de la dette restant à payer durant ce délai, ce à quoi le créancier s’oppose.
Le tribunal a soulevé d'office la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de justification de la consultation FICP, défaut de fiche de solvabilité et défaut de fiche précontractuelle d'information.
La décision a été mise en délibéré au 10 septembre 2024 et prorogée au 23 septembre 2024.
DISCUSSION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur numérotation et rédaction en vigueur après le 1er mai 2011.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public qui doit être soulevée d'office par le juge en application de l'article 125 du même code. L’article L.311-52 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Les règlements reçus par le créancier s'imputant sur les échéances les plus anciennement impayées par le débiteur, en divisant le montant des sommes reçues avant le contentieux. Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats que le premier incident de paiement non régularisé remonte au mois d’octobre 2022.
L'action ayant été introduite en vertu d'une assignation en date du 9 avril 2024, la forclusion n'est pas acquise, et la demande est donc recevable.
Sur le bien-fondé et la déchéance du droits aux intérêts
Il est constant que suivant offre préalable sous seing privé acceptée le 9 mai 2018, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à monsieur [X] [D] un crédit d’un montant de 22 000€ remboursable en 72 échéances mensuelles de 366,57€, au taux nominal de 4,80 %.
Il ressort des pièces versées aux débats que monsieur [X] [D] n'a pas respecté les termes du contrat depuis octobre 2022.
L'article L141-4 du code de la consommation dispose que le juge peut soulever d'office tou