2EME CH CABINET 2, 30 septembre 2024 — 20/00479
Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT : Contradictoire DU : 30 Septembre 2024 AFFAIRE : [D] / [F] DOSSIER : N° RG 20/00479 - N° Portalis DBXV-W-B7E-FHOF 2EME CH CABINET 2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDERESSE
Madame [J] [D] épouse [F] née le 10 Juillet 1979 à SALE (MAROC) de nationalité Marocaine 7 bis Boulevard Condorcet appart.1104 28100 DREUX représentée par Me Mathieu CAUCHON, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 38 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/00632 du 25/02/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [F] né le 20 Avril 1954 à GUNEY (TURQUIE) de nationalité Turque 7 bis rue Condorcet appart.110 28100 DREUX représenté par Me Carole ZOZIME, avocat au barreau de CHARTRES plaidant, vestiaire : T 66 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 28085-2022-2048 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Sophie VERNERET-LAMOUR
GREFFIER Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS A l’audience en Chambre du Conseil du 04 juillet 2024. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024.
copie certifiée conforme le : à : [J] [D] [V] [F]
grosse le : à: Me Mathieu CAUCHON Me Carole ZOZIME
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [D] et Monsieur [V] [F] se sont mariés le 31 août 2002 devant l'officier de l'état-civil de la commune de Nogent-Sur-Seine (10), sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus: -[E] né le 30 novembre 2000 (majeur) -[U] née le 13 février 2004 (majeure) -[I] née le 10 juin 2005 (majeure) -[N] née le 15 octobre 2010 (mineure) -[M] née le 20 février 2019 (mineure)
Le 6 mars 2020, Madame [J] [D] a fait enregistrer par le greffe une requête en séparation de corps.
Par ordonnance de non-conciliation réputée contradictoire du 23 mars 2021, le juge aux affaires familiales de Chartres a notamment au titre des mesures provisoires : -autorisé les époux à introduire l’instance, -constaté la résidence séparée des époux, -attribué à Madame [J] [D] la jouissance du logement famililal et du mobilier du ménage, -dit que Madame [J] [D] devait s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes, -dit que Monsieur [V] [F] devait assurer le règlement provisoire de l’intégralité des dettes communes, étant rappelé que l’épouse bénénficie d’un effacement de dettes, -fixé à 300 euros la pension alimentaire mensuelle que Monsieur [V] [F] devait verser à Madame [J] [D] au titre du devoir de secours, -dit que Madame [J] [D] exercerait l’autorité parentale exclusive sur les enfants mineurs, -fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel, -réservé le droit d’accueil du père et invité les parties à ressaisir le juge aux affaires familiales en cas de survenance d’un fait nouveau, -fixé à 100 euros par mois et par enfant le montant de la contribution à l’entretien etl’éducation des enfants (soit au total 500 euros) -réservé les dépens, Le 3 août 2023, Monsieur [V] [F] a assigné Madame [J] [D] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Vu les conclusions signifiées le 16 novembre 2023, par le conseil de Madame [J] [D], dont il ressortait que les motifs étaient ceux d’une demande en divorce, le dispositif visant quant à lui à voir prononcer une séparation de corps, le juge aux affaires familiales a ordonné la réouverture des débats et dit que l’affaire serait rappelée à l’audience de mise en état électronique du 20 juin 2024 afin que Madame [J] [D] précise ses demandes (divorce ou séparation de corps) et son fondement juridique.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 17 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des prétentions et moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [V] [F] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- prononcer le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal entre les époux -débouter Madame [J] [D] de l’ensemble de ses demandes, -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux, -donner acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux proposés par Monsieur [V] [F], -dire que Madame [J] [D] reprendra l’usage de son nom de jeune fille, -dire que la présente décision portera révocation des avantages matrimoniaux conformément à l’article 265 du civil, -fixer la date des effets du divorce au 18 août 2021, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, -renvoyer en tant que de besoin les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial, -dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents à l’égard des deux enfants mineurs, -maintenir la résidence habituelle des enfants chez Madame [J] [D], -fixer un droit de vi