3ème Chambre, 30 septembre 2024 — 23/03019

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 3ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY

3ème Chambre

MINUTE N°

DU : 30 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/03019 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PJLD

NAC : 58A

CCCRFE et CCC délivrées le :________ à : la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS

Jugement Rendu le 30 Septembre 2024

ENTRE :

La Société MMA ASSURANCES MUTUELLES dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

La Société MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Rémy BARADEZ de la SELARL BREMARD-BARADEZ & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’ESSONNE plaidant

DEMANDERESSES

ET :

Monsieur [C] [W] Monsieur [C] [W], demeurant [Adresse 2]

défaillant

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,siégeant à Juge Rapporteur avec l’accord des avocats ;

Magistrats ayant délibéré : Président : Sandrine LABROT, Vice-Présidente, Assesseur : Laure BOUCHARD, Juge, Assesseur : Béatrice MARTIN DE MEREUIL, Juge,

Assistées de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière lors des débats à l’audience du 13 Mai 2024 et lors de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 12 Décembre 2023 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 13 Mai 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 30 Septembre 2024.

JUGEMENT : Rendu par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [W] était propriétaire d’un véhicule immatriculé [Immatriculation 5], assuré auprès des Mutuelles du Mans selon contrat N°11493020296X. Le 20 avril 2017, Monsieur [C] [W] a déposé une plainte pour vol de son véhicule survenu dans la nuit du 19 au 20 avril 2017. Il est apparu que ledit véhicule avait été impliqué dans un accident corporel de la circulation routière le 19 avril 2017, et que Monsieur [C] [W] avait commis un délit de fuite. Par courrier du 5 février 2019, l’assureur a notifié à Monsieur [W] la déchéance de ses garanties, en rappelant les dispositions des conditions générales. Néanmoins, cette déchéance étant inopposable aux tiers, l’assureur a indemnisé la victime à hauteur de 44.682,48 euros, selon le détail suivant : Préjudice matériel : 37.000 euros Préjudice corporel : 7.682,10 euros L’assureur a ensuite exercé son recours à l’encontre de Monsieur [C] [W]. Monsieur [W] a procédé au remboursement de la somme de 20.329,36. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 novembre 2022, la MMA a mis en demeure Monsieur [C] [W] de régler le montant restant dû à hauteur de 24.352,74 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 mai 2023, la société d’assurance mutuelle la cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD ont fait assigner Monsieur [C] [W] devant le tribunal judiciaire d'Evry aux fins de voir :

Condamner Monsieur [C] [W] à payer aux sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme en principal de 24.352,74, majorée des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2019.

Le condamner au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [W], bien que régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 12 décembre 2023 et l’affaire a été plaidée le 13 mai 2024.

MOTIFS

Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en paiement

En vertu des dispositions de l’article R211-13 du code des assurances dans sa version applicable à l’espèce : « Ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droits : 1° La franchise prévue à l’article L.121-1 2° Les déchéances à l’exception de la suspension régulière de la garantie pour non-paiement de primes ; 3° La réduction de l'indemnité applicable conformément à l'article L. 113-9 ; 4° Les exclusions de garanties prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11. Dans les cas susmentionnés, l'assureur procède au paiement de l'indemnité pour le compte du responsable. Il peut exercer contre ce dernier une action en remboursement pour toutes les sommes qu'il a ainsi payées ou mises en réserve à sa place ».

Selon les conditions générales du contrat d’assurance souscrit entre Monsieur [W] et les mutuelles du Mans : « si le souscripteur, l’assuré ou l’ayant droit de l’un ou de l’autre, fait volontairement de fausses déclarations sur la nature, les causes, circonstances ou conséquences du sinistre ou sur l’existence d’autres assurances pouvant garantir le sinistre, il est entièrement déchu du tour droit à la garantie pour ce sinistre ». En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que selon contrat n° AUT001430112, Monsieur [W] a souscrit auprès des mutuelles du Mans à une assurance pour son véhicule immatriculé [Immatriculation 4]. Le 20 avril 2017, Monsieur [W] s’est rendu au commissariat de police de [Localité 3] pour déposer une plainte suite au vol de son véhicule survenu la veille dans la nuit du 19 au 20 avril 2017. En réalité, le véhicule, conduit par Monsieur [C] [W], avait été impliqué dans un accident corporel de la circulation routière dans la nuit du 19 au 20 avril 2017.

Il ressort de l’enquête policière que le conducteur, Monsieur [W], n’avait pas respecté un panneau « stop » et avait pris la fuite après l’accident.

Par jugement correctionnel en date du 10 aout 2017, Monsieur [W] a été reconnu coupable de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre et de dénonciation mensongère à une autorité judiciaire entraînant des recherches inutiles. C’est donc à juste titre que la société MMA ASSURANCES MUTUELLES a notifié à Monsieur [C] [W] la déchéance de ses garanties et procédé à l’indemnisation des préjudices tant matériels que corporels de la victime, Madame [K], selon le détail suivant, dont elle justifie la réalité dans ses pièces : Préjudice matériel : 37000 euros Préjudice corporel : 7682,10 euros

Le 9 juin 2000, Monsieur [W] a procédé à un premier remboursement à hauteur de 20.329 euros. Il reste en conséquent redevable de la somme de 24 352,74 euros.

Par conséquent, les sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES ET MMA IARD sont bien fondées à solliciter la condamnation de Monsieur [C] [W] au paiement de la somme de 24 352,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022, date à laquelle le défendeur a été mis en demeure de régler ladite somme par lettre recommandée avec accusé de réception.

Sur les demandes accessoires

Monsieur [W], qui succombe, sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer aux sociétés MMA ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, le jugement est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

Condamne Monsieur [C] [W] à payer à la société d’assurance mutuelle à cotisations fixes MMA ASSURANCES MUTUELLES et la SA MMA IARD la somme de 24 352,74 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2022 ; Condamne Monsieur [W] au paiement de la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;

Rappelle que l’exécution provisoire de droit.

Ainsi fait et rendu le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Sandrine LABROT, Vice-Présidente, assistée de Tiphaine MONTAUBAN, Greffière, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,