8ème Chambre, 27 septembre 2024 — 23/05541

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/05541 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PMEQ

NAC : 38C

Jugement Rendu le 27 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SOCIETE BNP PARIBAS, société anonyme au capital de 2 397 320 312 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 662 042 449, ayant son siège social sis [Adresse 2]

Représentée par Maître Pierre-François ROUSSEAU de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 3]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assistée de Madame Eloise FIGUIGUI, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE Monsieur [D] exerce la profession d’artisan taxi. Monsieur [D] était titulaire d'un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04], ouvert dans les livres de la SA BNP PARIBAS. Monsieur [D] a souscrit un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX04] auprès de cette même banque 15 février 2018 d’un montant de 30.000 euros sur 36 mois au taux variable égale à la moyenne de l’Euribor sur 12 mois augmenté de 2 %. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 16 novembre 2020, la SA BNP PARIBAS a adressé à Monsieur [D] une dénonciation du découvert autorisé avec préavis de clôture du compte, sous 30 jours. Le compte a été clôturé le 7 janvier 2021. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS a invité Monsieur [D] à s’acquitter des sommes dues dans un délai de huit jours (4.198,39 euros). Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 janvier 2021, la SA BNP PARIBAS a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt professionnel. Elle a mis Monsieur [D] en demeure de payer la somme de 13.100,85 euros sous quinze jours. Par lettres recommandées avec accusé de réception du 9 septembre 2021 et du 22 juillet 2022, la SA BNP PARIBAS, par l’intermédiaire de sa mandataire, a mis en demeure Monsieur [D] de régler la somme de 14.059,82 € au titre du capital et des intérêts des différentes dettes dues à la SA BNP PARIBAS. Par actes du 6 septembre 2022, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [D] aux fins de paiement des sommes dues.

Dans ses dernières conclusions, contenues dans l’acte introductif d’instance, la SA BNP PARIBAS sollicite du tribunal de : - condamner Monsieur [C] [D] à payer à la société BNP PARIBAS les sommes suivantes : - 4 198,39 € en principal au titre du solde du compte courant professionnel, augmentée de l’intérêt légal à compter du 7 janvier 2021 (date de clôture du compte) ;

- 13 100,85 € en principal au titre du solde du prêt professionnel augmentée de l’intérêt conventionnel au taux moyen de l’Euribor sur 12 mois plus 2 % à compter du 7 janvier 2021, date de la déchéance du terme ; - dire que les intérêts échus, dus pour une année entière, produiront intérêt ; - condamner Monsieur [C] [D] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile - rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit ; - condamner Monsieur [C] [D] aux entiers dépens.

Monsieur [D] est non comparant, non représenté. La clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 24 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé. Monsieur [D] est non comparant, non représenté. Bien qu’assigné régulièrement à étude, Monsieur [D] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.

I/ Sur la demande relative au découvert du compte professionnel Aux termes de l’ancien article 1134 du Code civil devenu l’article 1103 du Code civil, dans sa rédaction applicable aux faits litigieux, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. En application des dispositions de l’article 1147 du Code civil devenu l’article 1231 du Code civil, le d