8ème Chambre, 27 septembre 2024 — 23/03635

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES

8ème Chambre

MINUTE N°

DU : 27 Septembre 2024

AFFAIRE N° RG 23/03635 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PLTI

NAC : 53I

Jugement Rendu le 27 Septembre 2024

FE Délivrées le :

__________________ ENTRE :

SOCIETE PANACHAT, société par actions simplifiée au capital de 37 000 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 501 703 409, dont le siège social est sis [Adresse 2]

Représentée par Maître François-luc SIMON de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS plaidant,

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [R] [X], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] (GUADELOUPE) [Localité 5], demeurant [Adresse 3]

Défaillant,

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Julie HORTIN, Juge, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

Assisté de Madame Eloise FIGUIGUI, greffier lors des débats et de Madame Sarah TREBOSC, greffier lors de la mise à disposition

DEBATS :

Vu l’ordonnance de clôture en date du 21 décembre 2023 avec avis du renvoi de la procédure devant le Juge Unique, ayant fixé l’audience au 24 Mai 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 27 Septembre 2024

JUGEMENT : Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE Le 15 février 2019, les parties ont conclu un contrat de franchise d’une durée de 7 ans, par lequel la société PAUL SERVICES (le franchiseur) permettait à la société SN COMMERCE [Localité 6] (le franchisé) d’exploiter un magasin, situé [Adresse 4], sous le concept « PAUL ». Le même jour, et en conséquence de la signature du contrat de franchise, les parties ont signé un contrat de licence d’utilisation de logiciel et de prestations de services informatiques, conférant à la société SN COMMERCE [Localité 6], licencié, le droit d’user du logiciel développé par la société PAUL SERVICES, concédant. La SAS PANACHAT est intervenu, au titre du contrat de franchise conclu entre les parties, en qualité de centrale d’approvisionnement. Concomitamment à la signature du contrat de franchise, Monsieur [R] [X] s’est engagé, pour une durée de 7 ans, en qualité de caution personnelle et solidaire de la société SN COMMERCE [Localité 6] envers la société PANACHAT et la société PAUL SERVICES et pour le paiement ou le remboursement de toutes les sommes qui peuvent ou pourraient être dues à ces dernières, dans la limite de la somme de 48.768 euros. Le 19 janvier 2021, le Tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de sauvegarde au bénéfice de la société SN COMMERCE [Localité 6]. Le 25 mars 2021, la SAS PANACHAT a déclaré sa créance auprès de la SELAFA MJA, désignée en qualité de mandataire judiciaire au titre de la procédure de sauvegarde ouverte. Le 5 avril 2022 le tribunal de commerce de Bobigny a converti la procédure de sauvegarde de la société SN COMMERCE [Localité 6] en liquidation judiciaire. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 19 août 2022, la SAS PANACHAT a mis en demeure Monsieur [X] de payer la somme du 48.768 euros. Par acte du 9 juin 2023, la SAS PANACHAT a fait assigner Monsieur [X] aux fins de paiement des sommes dues, en sa qualité de caution.

Dans ses dernières écritures, contenues dans l’acte introductif d’instance, la SAS PANACHAT sollicite du tribunal de : - CONDAMNER Monsieur [X] à payer la somme de 48.768 euros à la société PANACHAT au titre de son engagement de caution personnelle et solidaire de la société SN COMMERCE [Localité 6], la somme de 48.768 euros devant être augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 août 2022 ; - CONDAMNER Monsieur [X] à payer à la société PANACHAT la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [X] aux entiers dépens.

La clôture de l’instruction a été fixée au 21 décembre 2023 par ordonnance du même jour. L’affaire a été fixée sur l’audience juge unique du 24 mai 2024 et les parties ont été avisées de la date à laquelle la décision sera rendue, par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION L’article 472 du Code de procédure civile prévoit que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien-fondé. Monsieur [X] est non comparant, non représenté. Bien qu’assigné régulièrement à étude, Monsieur [X] n’a pas constitué avocat. La présente décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer à son égard par jugement réputé contradictoire par application de l’article 473 du Code de procédure civile.

I/ Sur la demande en paiement au titre du cautionnement Conformément à l’article 9 du Code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ». L’article 1353 du Code civil énonce que « celui qui ré