Jex, 30 septembre 2024 — 23/03413

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Jex

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J. [K] / [K] N° RG 23/03413 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFSM N° 24/311 Du 30 Septembre 2024

Grosse délivrée Me Olivier ROMANI Me Cécile SCHWAL

Expédition délivrée S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J. [K] [C] [K] Me [M]

Le 30 Septembre 2024

Mentions :

DEMANDEUR S.A.R.L. GESTION IMMOBILIERE J. [K], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Cécile SCHWAL, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE Madame [C] [K] née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 6] (VAR), demeurant [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Olivier ROMANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 10 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du trente Septembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Par arrêt contradictoire du 25/05/2023, la Cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé partiellement le jugement du 13/03/2020 du conseil des prud'hommes de Nice et statuant à nouveau, a notamment prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société GESTION IMMOBILIERE [K] à compter du 25/11/2019, déclaré que la résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause cause réelle et sérieuse et a condamné la société à verser à Mme [K] les sommes suivantes : 4474,60 euros bruts au titre du maintien de salaire conventionnel outre à la somme de 447,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 65 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7659,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 765,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et dit que les intérêts au taux légal seront capitalisés et condamné la société [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Le 24/07/2023, la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K] s’est vue notifier par acte extra-judiciaire délivré par Maître [H] [M], commissaire de justice à [Localité 7], une dénonciation d’un procès-verbal de saisie-attribution dressé le 21/07/2023 à la demande de Mme [C] [K], entre les mains de la banque SOCIETE GENERALE, en vertu de l'arrêt rendu par la Cour d'appel d'Aix en Provence le 25/05/2023 et portant sur la somme totale de 86618,79 euros en principal, intérêts et frais.

Le tiers-saisi a mentionné que le compte n° [Numéro identifiant 2] a fait l'objet d'une procédure de saisie attribution et qu'à ce titre la somme de 1007,79 euros a été réservée. Il a déclaré le 21/07/2023 que le compte de l'entreprise était créditeur de la somme de 653,76 euros sous réserve des opérations et saisies en cours.

Par acte de commissaire de justice en date du 23/08/2023, la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K] a assigné Mme [C] [K] devant le Juge de l’exécution près le Tribunal Judiciaire de NICE aux fins de : - reporter de deux années le paiement des sommes dues par la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K] - fixer les intérêts des échéances reportées au taux légal.

L’affaire a été appelée utilement à l’audience du 10/06/2024.

Au terme de ses écritures visées à l'audience, la SARL GESTION IMMOBILIERE J.[K], maintient ses demandes.

À l'appui de ses demandes, elle fait valoir que la société rencontre des difficultés fiancières ne lui permettant pas de procéder au paiement de cette créance en un seul règlement, et demande de juger que le montant des sommes dues déductions des paiements déjà intervenus s'élève à la somme de 28 290,42 euros.

Mme [K] par conclusions visées par le greffe, conclut à l'irrecevabilité de la contestation de la saisie-attribution, ainsi qu'au débouté des demandes de la société GESTION IMMOBILIERE J.[K]. A titre principal, elle demande de dire que la société reste redevable des sommes de 4474,60 euros bruts au titre du maintien de salaire conventionnel outre de la somme de 447,46 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente, 38 998,62 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7659,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 765,96 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés afférente, 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1101,73 de frais d'huissier outre les intérêts légaux ca