4ème Chambre civile, 30 septembre 2024 — 19/00008

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 4ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE M I N U T E (Décision Civile)

JUGEMENT : [P] [X] c/ [Z] [H]

N° Du 30 Septembre 2024

4ème Chambre civile N° RG 19/00008 - N° Portalis DBWR-W-B7D-L7TQ

Grosse délivrée à Me Olivier TAFANELLI ,la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI ,

expédition délivrée à

le 30 Septembre 2024

mentions diverses Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trente Septembre deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Conformément à l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :

Magistrat rapporteur : Madame SANJUAN-PUCHOL Assesseur : Madalme VALAT Greffier : Madame HAUSTANT

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame SANJUAN-PUCHOL (Juge rédacteur) Assesseur : Madame DEMARBAIX Assesseur : Madalme VALAT

DÉBATS

A l'audience publique du 15 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 30 Septembre 2024, après prorogations du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

M. [P] [X] [Adresse 3] [Localité 5] représenté par Me Olivier TAFANELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEUR:

M. [Z] [H] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nino PARRAVICINI de la SELARL SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [O] [Y] a donné à bail à M. [P] [X] un local commercial d’une superficie de 103 m² dans un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], pour y exercer l’activité de tapissier-décorateur, pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2008 expirant le 31 décembre 2016.

Par acte extra-judiciaire délivré le 27 juin 2016, M. [Z] [H] venant aux droits de Mme [O] [Y], a délivré à M. [P] [X] un congé pour la date du 31 décembre 2016 sans offre de renouvellement et avec paiement d’une indemnité d’éviction de 4.596 euros.

En désaccord avec le montant de l’indemnité d’éviction offerte par son bailleur, M. [P] [X] a, par acte du 21 décembre 2018, fait assigner M. [Z] [H] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir principalement la nullité du congé délivré le 27 juin 2016, subsidiairement la fixation d’une indemnité d’éviction à la somme de 210.000 euros et, le cas échéant, une mesure d’expertise judiciaire.

Par jugement du 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a débouté M. [P] [X] de sa demande de prononcé de la nullité du congé et ordonné une expertise judiciaire pour permettre la fixation du montant de l’indemnité d’éviction confiée à Mme [R] [B].

M. [G] [N], désigné en remplacement de Mme [R] [B], a établi son rapport d’expertise le 30 août 2023.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 31 mars 2024, M. [P] [X] sollicite la condamnation de M. [Z] [H] à lui payer les sommes suivantes :

une indemnité d’éviction de 94.305 euros,7.544 euros de frais de remploi,12.000 euros de frais de transport,5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il rappelle qu’en vertu de l’article L. 145-14 du code de commerce, le bailleur qui refuse le renouvellement du bail doit payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction qui comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée éventuellement des frais de déménagement et de réinstallation, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que ce préjudice est moindre. Il souligne que le bailleur admet le principe d’une indemnité d’éviction mais ne lui offre qu’une indemnité dérisoire de 4.596 euros alors qu’il doit acquérir un nouveau droit au bail à [Localité 5]. Il fait valoir qu’il est constant que si la valeur du droit au bail est supérieure à la valeur marchande du fonds de commerce, l’indemnité doit correspondre à la valeur de ce droit. Or, il souligne qu’au terme de son rapport, l’expert judiciaire a conclu que la valeur du droit au bail pouvait être fixée à 94.305 euros alors que la valeur du fonds de commerce ressortait à 34.659 euros, si bien que l’indemnité d’éviction devra être fixée à 94.305 euros et complété par les frais de remploi et de déménagement chiffrés par l’expert. En réplique à l’argumentation du défendeur, il relève que l’expert judiciaire a noté qu’il a bien entretenu le local et fait valoir que son bailleur n’a jamais sollicité la révision du loyer dont il n’a pas fait part lors de l’expertise. Il souligne qu’à la date du congé, il n’avait pas atteint l’âge de la retraite, ce qui ne lui permettait pas de solliciter la déspécial