8ème chambre, 30 septembre 2024 — 23/06016

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 30 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 23/06016 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YULW

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bellerive II [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic :

C/

[H] [B], [D] [J] [M], [G] [X] [M], [Z] [F] [M]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de la Résidence Bellerive II [Adresse 2] [Localité 5] représenté par son syndic : Cabinet [W] père fils et [T] [P] [Adresse 3] [Localité 4]

représentée par Maître Valérie GARCON de la SCP W2G, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 22

DEFENDEURS

Madame [H] [B] [Adresse 1] [Localité 5]

défaillant

Monsieur [D] [J] [M] [Adresse 1] [Localité 5]

défaillant

Madame [G] [X] [M] [Adresse 1] [Localité 5]

défaillant

Monsieur [Z] [F] [M] [Adresse 1] [Localité 5]

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant :

Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE

La résidence BELLERIVE II sise [Adresse 2] à [Localité 5] est soumise au statut de la copropriété et a pour syndic le société [W] PERE, FILS ET [T] [P].

Se plaignant de la carence persistante de Madame [H] [B], Monsieur [D] [J] [M], Monsieur [Z] [F] [M] et Madame [G] [X] [M] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, malgré deux précédentes condamnations, le syndicat des copropriétaires de cette résidence les a fait assigner devant ce tribunal par exploits du 24 juillet 2023 aux fins de voir :

Condamner solidairement Madame [H] [B], Monsieur [D] [M], Madame [G] [M] et Monsieur [Z] [M] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15647,15 € au titre des charges arrêtées au 3ème trimestre 2023, avec intérêts de droit à compter de la sommation.

Les condamner in solidum en outre à payer la somme de 4000,00 € à titre de dommages et intérêts en vertu des dispositions de l'article 1153 alinéa 4 du Code Civil, outre une indemnité de 2000,00 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC outre la somme de 748,95 € sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Condamner les défendeurs en tous les dépens en vertu des dispositions de l'article 696 du CPC.

Madame [H] [B], Monsieur [D] [J] [M], Monsieur [Z] [F] [M] et Madame [G] [X] [M] n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.

A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes : - un extrait de matrice cadastrale, - le règlement de copropriété, - les jugements du tribunal de grande instance de NANTERRE du 16 septembre 2019 et du tribunal judiciaire de NANTERRE du 17 mai 2021, - des relances et mises en demeure, - un commandement de payer du 2 janvier 2023, - un décompte, figurant dans ses écritures, pour la période du 30 septembre 2022 au 1er juillet 2023, - des appels de fonds et la réparation des charges du 1er octobre 2021 au 30 septembre 2022, - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 21 juin 2021, 11 avril 2022 et 16 mars 2023 et les attestations de non recours afférentes, - un contrat de syndic.

Sur les sommes réclamées au titre des charges

Le syn