6ème Chambre, 27 septembre 2024 — 21/05456

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 6ème Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

6ème Chambre

JUGEMENT RENDU LE 27 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 21/05456 - N° Portalis DB3R-W-B7F-WXSQ

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Société FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III, ayant pour société de gestion EQUITIS GESTION SAS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE BRED

C/

[V] [L]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

FONDS COMMUN DE TITRISATION HUGO CREANCES III [Adresse 1] [Adresse 1]

représentée par Maître Charles CUNY de l’AARPI PHI AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0026

DEFENDEUR

Monsieur [V] [L] [Adresse 2] [Adresse 2]

représenté par Me Erick ROYER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1732

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Mars 2024 en audience publique devant :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint Anne LECLERC, Juge Quentin SIEGRIST, Vice-président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Sylvie CHARRON, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats au 7 juin 2024, prorogé au 12 juillet 2024 et prorogé au 27 septembre 2024.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 2 décembre 2011 la société BRED Banque Populaire a prêté à la S.A.R.L. D.A.M.E. la somme de 114 000 € remboursable en 81 mensualités de 1 584,35 € comprenant amortissement du capital et règlements d’intérêts au taux de 4,50 % et de cotisations d’assurance.

Le 4 novembre 2011 Monsieur [L] s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 30 000 € en principal, intérêts et pénalités.

Dans le cadre d’un projet de cession la société BRED Banque Populaire a, le 25 juin 2013, accepté de décharger Monsieur [L] de son engagement de caution sous réserve de lui substituer celui de Monsieur [C] à hauteur du capital restant dû. Le 2 juillet 2013 elle n’a pas accepté l’engagement de Monsieur [C].

Le 22 août 2013 la liquidation judiciaire de la S.A.R.L. D.A.M.E. a été prononcée.

Le 11 septembre 2013 la société BRED Banque Populaire a déclaré sa créance à hauteur de la somme de 90 954,84 €. Le 1er juillet 2015 elle l’a cédée au fonds commun de titrisation Hugo Créances III. Le 2 juin 2016 celui-ci a informé Monsieur [L] de la cession de créance.

A plusieurs reprises Monsieur [L] a été mis en demeure. Le 12 juillet 2017 il a versé la somme de 50 €.

Le 16 juin 2021 le fonds commun de titrisation Hugo Créances III l’a assigné.

Le 20 février 2023 l’ordonnance de clôture a été rendue.

Le délibéré, annoncé pour le 7 juin 2024, a été prorogé au 12 juillet 2024 puis au 27 septembre 2024.

POSITION DES PARTIES

Le fonds commun de titrisation Hugo Créances III fait valoir que la cession de créance est régulière dans la mesure où le bordereau désigne et individualise la créance (article D 214-227 du code monétaire et financier).

Il ajoute que le cours de la prescription a été interrompu par la reconnaissance, à plusieurs reprises, de son droit par Monsieur [L] (article 2240 du code civil) :

- celui-ci a versé la somme de 50 €,

- il a souhaité une résolution amiable du litige.

Le fonds commun de titrisation Hugo Créances III considère ainsi que ses demandes sont recevables.

Il ajoute que les demandes reconventionnelles en dommages et intérêts présentées par Monsieur [L] sont prescrites car le fait générateur de la responsabilité alléguée est le 2 juillet 2013, date à laquelle elle a refusé la substitution de caution.

Il précise que ces demandes sont mal fondées :

- son acceptation datée du 25 juin 2013 est conditionnelle,

- les conditions posées n’ont pas été respectées,

- il lui était loisible de refuser de délier Monsieur [L] de son engagement.

Il ajoute qu’elles auraient dû être dirigées contre la banque et non contre lui-même dans la mesure où les fautes alléguées ne font pas partie des accessoires de la créance objet de la cession.

Il réclame la condamnation de Monsieur [L] au paiement des sommes de 29 950 € (principal) et de 4 500 € (frais irrépétibles).

* * *

Monsieur [L] fait valoir que les demandes présentées à son encontre sont irrecevables faute pour le bordereau de préciser le montant de la créance, l’acte la fondant et le nom de la caution (le 1er juillet 2015 la liquidation judiciaire avait été clôturée).

Il ajoute qu’elles sont prescrites :

- la prescription quinquennale a commencé à courir le 3 février 2015, date de la clôture de la liquidation judiciaire,

- le règlement de la somme de 50 € ne vaut pas reconnaissance du droit invoqué:

ce versement est d’un montant très modeste, ce règlement a été effectué pour éviter la transmission du dossier au service contentieux, il a toujours indiqué qu’il entendait engager