8ème chambre, 30 septembre 2024 — 23/09155

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 30 Septembre 2024

N° RG 23/09155 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2JF

N° Minute :

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic :

C/

S.C.I. EVIMO

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] représenté par son syndic : Cabinet ALTO SEQUANAIS [Adresse 1] [Localité 5]

représentée par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502

DEFENDERESSE

S.C.I. EVIMO OK INTERIM [Adresse 4] [Localité 3]

défaillante

En application des dispositions des articles 812, 778 du code de procédure civile et L212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, et de l’accord de Maitre GUITTON l’affaire a été fixée le 04 Juin 2024 dans le cadre de la procédure sans audience en juge unique confiée à madame Elsa CARRA, Juge, assistée de Maeva SARSIAT, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

L’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] est soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Se plaignant de la défaillance de la société EVIMO dans le règlement des charges dont elle est redevable, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble, représenté par son syndic, la société ALTO SEQUANAIS, l’a fait assigner devant ce tribunal.

Aux termes de son assignation, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :

Condamner la SCI EVIMO à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme en principal de 12.757,54 € au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er octobre 2023 et représentant : - 11.738,58 € au titre des charges courantes et exceptionnelles, - 864,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, - 154,96 € au titre des frais d’Huissier, relevant des dépens,

Assortir la condamnation prononcée à l’encontre de la SCI EVIMO d’une condamnation au paiement de l’intérêt au taux légal à compter : - de la mise en demeure notifiée par le Cabinet ALTO SEQUANAIS, Syndic, en date du 20/11/2020 d’avoir à payer la somme de 4.218,42 €, - de la mise en demeure notifiée par le Cabinet ALTO SEQUANAIS, Syndic, en date du 18/12/2020 d’avoir à payer la somme de 4.263,42 €, - de la sommation de payer délivrée par la SCP TEBOUL & ASSOCIÉS, Commissaires de Justice, en date du 18/01/2021 sur la somme de 4.886,24 €, - de la présente assignation pour le surplus,

Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la délivrance de l’assignation,

Condamner la SCI EVIMO à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] la somme de 1.300,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,

Condamner la SCI EVIMO à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 6] une indemnité de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant, notamment, le coût de la sommation de payer pour 154,96 €, les frais de signification de la présente assignation, les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir, ainsi que l’émolument de recouvrement revenant au Commissaire de Justice au titre de l’article A 444-32 du code de commerce, et qui pourront être recouvrés par Maître Xavier GUITTON, membre de l’AARPI AUDINEAU-GUITTON, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.

La société EVIMO n’a pas constitué avocat. La présente décision en premier ressort sera par conséquent réputée contradictoire en vertu de l’article 473 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation précitée pour ce qui concerne l’exposé détaillé des moyens du demandeur.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 3 mai 2024.

Au regard de l’accord du demandeur pour que la procédure se déroule sans audience, la date pour le dépôt de son dossier de plaidoirie a été fixée au 3 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire :

Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

I - Sur la demande de condamnation au paiement des charges de copropriété

Le syndicat des copropriétaires demande la condamnation de la société EVIMO au paiement de la somme de 11 738,58 euros au titre des charges de copropriété impayées.

En application de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, les copropriétaires sont tenus de participer aux cha