8ème chambre, 30 septembre 2024 — 23/06416
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
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PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE 30 Septembre 2024
N° R.G. : N° RG 23/06416 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YSZX
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. de l’immeuble sis [Adresse 2]
C/
[O] [D]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] pris en la personne de son syndic : Société “CGC” - JOURDAN [Adresse 1] [Localité 3]
représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1869
DEFENDEUR
Monsieur [O] [D] [Adresse 2] [Localité 4]
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant :
Hugues BOUTHINON-DUMAS, magitrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 30 septembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
L'immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété et a pour syndic la société CENTRE DE GESTION DE LA COPROPRIETE " CGC " - JOURDAN.
Se plaignant de la défaillance de Monsieur [O] [D] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble l'a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 12 juillet 2023 aux fins de voir :
CONDAMNER Monsieur [O] [D] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] représenté par son syndic :
- la somme de 24.662,83 euros au titre des charges de copropriété et de travaux impayées échues au 10 juillet 2023, 3EME trimestre 2023 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 02 décembre 2022, date de la sommation de payer ; - la somme de 820,90 euros au titre des frais nécessaires, tels que définis à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; - la somme de 3 000 euros au titre des dommages et intérêts ; - la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
DIRE n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir;
CONDAMNER Monsieur [O] [D] aux entiers dépens dont le montant pourra être directement recouvré par Maitre Florian CANDAN, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Monsieur [O] [D] n'a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 février 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire
En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les demandes principales du syndicat des copropriétaires
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il appartient ainsi au syndicat des copropriétaires de justifier du bien-fondé de sa créance pour la totalité de la somme dont le paiement est poursuivi.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats les pièces suivantes :
- un extrait de matrice cadastrale, - un décompte de charges et un décompte de frais couvrant la période du 1er avril 2019 au 1er avril 2023, - une mise en demeure d'avocat, - une sommation de payer signifiée le 2 décembre 2022, - des appels de fonds, - les procès-verbaux des assemblées générales de copropriété en dates des 15 juin 2006, 5 juin 2018, 18 avril 2019, 28 janvier 2021 et 7 juillet 2022 et une attestation de non-recours, - un contrat de syndic.
Sur les sommes réclamées au titre des charges
Le syndicat des copropriétaires sollicite le paiement de la somme de 24.662,83 euros au titre des charges arrêtées au 10 juillet 2023, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2022, date de la sommation de payer.
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun, ainsi qu'aux char