8ème chambre, 30 septembre 2024 — 23/06273

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 8ème chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

PÔLE CIVIL

8ème chambre

JUGEMENT RENDU LE 30 Septembre 2024

N° R.G. : N° RG 23/06273 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YVSZ

N° Minute : 24/

AFFAIRE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ONIRIS” sis [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic :

C/

[N] [I], [B] [C]

Copies délivrées le :

DEMANDERESSE

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “ONIRIS” sis [Adresse 3] [Localité 4] représenté par son syndic : Société CIME [Adresse 1] [Localité 2]

représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL Société d’exercice libéral RAISON-CARNEL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444

DÉFENDEURS

Madame [N] [I] [Adresse 3] [Localité 4]

défaillant

Monsieur [B] [C] [Adresse 3] [Localité 4]

défaillant

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Juin 2024 en audience publique devant :

Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Elisette ALVES, Vice-Président Elsa CARRA, Juge Hugues BOUTHINON-DUMAS, magistrat à titre temporaire

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats, prorogée au 30 septembre 2024.

EXPOSE DU LITIGE

L'ensemble immobilier dénommé " ONIRIS " situé [Adresse 3] à [Localité 4] est soumis au statut de la copropriété.

Se plaignant de la défaillance de Madame [N] [I] et de Monsieur [B] [C] dans le règlement des charges dont ils sont redevables, le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, le cabinet CIME, les a fait assigner devant ce tribunal par exploits du 19 juillet 2023, aux fins de voir :

RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " ONIRIS " sis [Adresse 3] - [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice la société CIME en son action,

L'EN DÉCLARER bien fondé,

En conséquence :

CONDAMNER Madame [N] [I], Monsieur [B] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " ONIRIS " sis [Adresse 3] -[Localité 4], représenté par son Syndic en exercice la société CIME, la somme totale de 8.404,56 euros, correspondant à :

- 8.176,56 euros à titre principal, charges arrêtées au 17 juillet 2023 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 septembre 2022 qui porteront également intérêts conformément à l'article 1343-2 du Code Civil,

- 228,00 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire,

CONDAMNER Madame [N] [I], Monsieur [B] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " ONIRIS " sis [Adresse 3]- [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice la société CIME, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNER Madame [N] [I], Monsieur [B] [C] à payer au Syndicat des copropriétaires de l'immeuble " ONIRIS " sis [Adresse 3]- [Localité 4], représenté par son Syndic en exercice la société CIME, la somme totale de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts,

ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir,

CONDAMNER Madame [N] [I], Monsieur [B] [C] aux entiers dépens.

Madame [N] [I] et Monsieur [B] [C], assignés par actes remis en l'étude du commissaire de justice instrumentaire, qui indique leur avoir adressé la lettre prévue à l'article 658 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l'article 474 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l'assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 16 février 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir " déclarer bien-fondé " et " dire ", ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile lorsqu'elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement, sur lesquelles il n'y a donc pas lieu de statuer.

La demande relative à la capitalisation des intérêts constitue une véritable préte